CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21PA06112_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge de l'obligation de payer, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2015, ainsi que les majorations correspondantes, d'autre part, des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017, ainsi que les majorations correspondantes, procédant de deux mises en demeure de payer du 8 juillet 2020. Par un jugement n° 2010798 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A, représentée par Me Annie A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2010798 du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il se prononce sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer, d'une part, les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, ainsi que les majorations correspondantes, et, d'autre part, les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées au 1°) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le courrier du 21 juillet 2016 n'a pu interrompre la prescription au titre des impositions dues au titre de l'année 2014 ; - aucun acte n'est venu interrompre la prescription au titre des impositions dues au titre de l'année 2015 ; - les avis à tiers détenteurs n'ont pu interrompre la prescription dès lors qu'il ne détient plus de compte bancaire auprès de l'établissement bancaire concerné et qu'ils ne lui ont pas été notifiés ; - la prescription lui est acquise concernant la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions d'appel de M. A sont, en tant qu'elles portent sur le recouvrement de cotisations de taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - aucun des moyens présentés au soutien du surplus des conclusions de la requête de M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a adressé à M. A deux mises en demeure datées du 8 juillet 2020, tendant au paiement, respectivement, d'une part, de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2015, ainsi que des majorations correspondantes, et d'autre part, de cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de ces deux mises en demeure, en tant qu'il se prononce sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer, d'une part, les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, ainsi que les majorations correspondantes, pour un montant de 27 927 euros, et, d'autre part, les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2016, pour un montant de 1 322 euros. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2016 : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " [] le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / [] 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / [] ". Il résulte de ces dispositions que la compétence de premier et dernier ressort du tribunal administratif s'étend, dans les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, aussi bien aux demandes relatives à l'assiette de ces prélèvements qu'aux demandes relatives à leur recouvrement. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. [] ". 4. Le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur le recouvrement de cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public de l'année 2016, a été rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public mises à sa charge au titre de l'année 2016. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, ainsi que les majorations correspondantes : 5. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable [] ". Aux termes du 3 de l'article L. 257-0 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " [] La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement [] ". En ce qui concerne l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014, ainsi que les majorations correspondantes : 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions non contestées du bordereau de situation adressé à M. A, daté du 20 novembre 2020, que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, à hauteur d'un montant total de 12 293 euros, au titre de l'année 2014, ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2015 et que les majorations correspondantes, d'un montant de 1 229 euros, ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2015. Il résulte également de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une saisie-vente aux fins de recouvrement des impositions dues notamment au titre de l'année 2014, ainsi qu'en atteste le procès-verbal du 26 juillet 2016 dressé par un huissier des finances publiques, qui mentionne une somme de 13 522 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014 en litige, en droits et majorations, et qui a été signé par l'intéressé, lequel n'en conteste pas la notification. Cet acte a donc valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions. Enfin, la première mise en demeure du 8 juillet 2020, portant notamment sur les impositions en litige, a fait l'objet d'une réclamation datée du 24 juillet 2020, dans laquelle M. A mentionne expressément cette mise en demeure ainsi que la somme de 29 366 euros, correspondant au total des montants, comprenant notamment les sommes dues à raison des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, ainsi que les majorations y afférentes, figurant sur cette mise en demeure. M. A est, dès lors, réputé avoir eu connaissance acquise de cette mise en demeure au plus tard le 24 juillet 2020. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014, ainsi que des majorations correspondantes, expirait, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, le 26 juillet 2020. Ce délai n'était donc pas expiré le 24 juillet 2020, date à laquelle M. A est réputé avoir eu connaissance acquise de la première mise en demeure en litige, poursuivant le recouvrement de ces impositions. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015, ainsi que les majorations correspondantes : 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions non contestées du bordereau de situation adressé à M. A, daté du 20 novembre 2020, que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, à hauteur d'un montant total de 13 095 euros, au titre de l'année 2015, ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2016 et que les majorations correspondantes, d'un montant de 1 310 euros, ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2016. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A est réputé avoir eu connaissance acquise de la première mise en demeure en litige, portant notamment sur les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015, et les majorations correspondantes, au plus tard le 24 juillet 2020. Or, les délais de prescription de l'action en recouvrement s'agissant, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015, d'autre part, des majorations correspondantes, expiraient respectivement, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, le 31 juillet 2020 et le 15 septembre 2020. Ces délais n'étaient donc pas expirés le 24 juillet 2020, date à laquelle M. A est réputé avoir eu connaissance acquise de la première mise en demeure en litige, poursuivant le recouvrement de ces impositions. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, ainsi que les majorations correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 2010798 du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2016, sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, où siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la Cour, - Mme Vinot, présidente de chambre, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. Le rapporteur, K. BLa présidente de la Cour, P. FOMBEUR La greffière, F. DUBUY-THIAM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_21PA06112_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel