CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DCA_21PA06114_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 mai 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut d'apatride. Par un jugement n° 1805684 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire de régularisation enregistrés les 30 novembre 2021 et 2 juin 2022, M. A C, représenté par Me Perdereau, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1805684 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun. Il soutient qu'il appartient à la communauté Rohingya, qu'il a vécu entre la Birmanie et les camps de réfugiés au Bengladesh et qu'il n'a pas pu obtenir la nationalité birmane. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Doré, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, après avoir sollicité en vain le bénéficie de l'asile, a sollicité l'obtention du statut d'apatride. Par une décision du 23 mai 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. M. C relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () Le terme apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1 () ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 3. Si M. C soutient qu'il appartient à la communauté Rohingya, qu'il a vécu depuis 1998 entre la Birmanie et les camps de réfugiés au Bengladesh et qu'il n'a pas pu obtenir la nationalité birmane du fait des lois en vigueur dans cet Etat, il ne communique, à l'appui de ses affirmations, aucune pièce nouvelle en appel et notamment aucun document permettant d'établir son appartenance à la communauté Rohingya ou attestant des démarches qu'il aurait entreprises en vain tendant à ce que la nationalité birmane lui soit reconnue alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait relevé que les documents présentés ne présentaient pas toutes les garanties d'authenticité et que la Cour nationale du droit d'asile avait mentionné dans sa décision du 8 octobre 2014 que ses explications étaient apparues évasives et peu convaincantes tant sur sa provenance de Birmanie, son parcours entre ce pays et le Bangladesh et ses conditions de vie dans un camp que sur son appartenance à la communauté Rohingya, l'histoire et la culture de sa communauté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre - Mme Renaudin, première conseillère, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023. Le rapporteur,Le président, J.-F. BJ. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DCA_21PA06114_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel