CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA06148_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société de transports terrestres et de roulage (STTR) à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2100073 du 9 septembre 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. B, représenté par Me Chauchat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100073 du 9 septembre 2021 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 22 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, ni d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - la procédure de licenciement présente un lien avec ses mandats. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 15 mars 2022 et le 23 septembre 2022, la société STTR, représentée par la SELARL Aguila-Moresco, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 000 francs CFP soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code du travail de la Nouvelle Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté le 16 août 2010 par la société STTR en qualité de chauffeur poids lourd et détenait par ailleurs les mandats de membre du comité d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel et de délégué syndical. Par un courrier du 21 décembre 2020, la société STTR a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B pour motif disciplinaire. Par une décision du 22 janvier 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B. Ce dernier a alors saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'un recours tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 9 septembre 2021, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 353-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : " Si le chef d'entreprise utilise la procédure de mise à pied mentionnée à l'article Lp. 351-1, la demande d'autorisation de licenciement prévue à l'article Lp. 353-1 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. / Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, le délai de quarante-huit heures est porté à huit jours et court à compter de la date de mise à pied. ". Les délais, fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, de s'assurer que ce délai a été, en l'espèce, aussi court que possible pour ne pas entacher d'irrégularité la procédure antérieure à sa saisine. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la mise à pied conservatoire prise le 26 novembre 2020, le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement de M. B le 18 décembre 2020 et la demande d'autorisation de licenciement a été présentée à l'inspection du travail par un courrier du 21 décembre 2020 reçu le même jour. Ainsi, le délai de quarante-huit heures imparti n'a pas été respecté. Toutefois, ce dépassement, limité à une journée, s'explique par le fait que le délai de quarante-huit heures expirait le dimanche 20 décembre 2020 et ne saurait dès lors constituer une irrégularité entachant la procédure de licenciement. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du titre V du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au président du gouvernement, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 5. A l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, la société STTR fait grief à M. B d'avoir tenu, le 26 novembre 2020 sur le canal radio de l'entreprise, des propos diffamants et dégradants à l'égard de Mme D. et d'avoir, dans les jours précédents, mis en cause à plusieurs reprises la qualité de son travail. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 26 novembre 2020, que Mme D. a alerté sa hiérarchie sur la dégradation de ses conditions de travail, dénonçant notamment les propos proférés à son encontre par M. B le jour même sur le canal radio utilisé par les chauffeurs de l'entreprise, dont les termes sont les suivants : " planning de merde " ; " voilà le chef d'œuvre d'une promotion canapé ". Si M. B ne conteste pas que la référence à " une promotion canapé " était personnellement dirigée à l'encontre de Mme D., il soutient en revanche que les critiques relatives à l'organisation du planning concernaient, de façon générale, la direction de l'entreprise. Toutefois, d'une part, il apparaît que les termes utilisés visaient à remettre en cause les compétences de Mme D., seule femme chargée de la planification au sein de l'entreprise alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B avait déjà, au cours des mois de septembre à novembre 2020, émis des commentaires désobligeants sur la réalisation de ces plannings. D'autre part, si M. B soutient que les termes employés le 26 novembre 2020 relèvent d'une incorrection occasionnelle dans un milieu professionnel propice aux plaisanteries grivoises, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces propos délibérément diffamants, qui ne sauraient être réduits à des propos généraux triviaux, ont été prononcés publiquement sur le canal radio utilisé par les chauffeurs et les agents du service d'exploitation et visaient à nuire à la réputation d'une salariée de l'entreprise. Enfin, la circonstance que ces agissements s'inscrivent dans un climat particulièrement tendu, lié à un conflit social en Nouvelle-Calédonie, n'est pas de nature à atténuer leur gravité alors que M. B avait par ailleurs déjà fait l'objet d'une mise à pied et d'une mise en garde les 29 mai et 12 août 2020 en raison de propos irrespectueux et menaçants à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques. Par suite, et sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres griefs retenus par l'inspecteur du travail, les agissements reprochés à M. B constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 7. En dernier lieu, M. B soutient que son licenciement est en lien avec ses mandats et se prévaut du conflit existant entre la direction de l'entreprise, les institutions représentatives du personnel et son syndicat d'appartenance, le SOENC Transports. A l'appui de ses allégations, l'intéressé produit un courrier du 8 août 2019 émanant de la secrétaire générale du SOENC Transports, à l'origine d'un mouvement de grève initié à l'été 2019, indiquant que la société STTR n'acceptera de reprendre les négociations " qu'à la condition que le délégué syndical soit licencié " ainsi que des attestations, datées des 4 et 5 novembre 2021, établies par le nouveau secrétaire général du SOENC Transports et par son suppléant au comité d'entreprise, également en conflit avec la direction, indiquant que M. B ferait l'objet de discriminations en raison de son activisme syndicale. Toutefois, si les pièces produites témoignent de tensions sociales fortes au sein de l'entreprise entre les institutions représentatives du personnel et la direction, elles ne permettent pas, à elles seules, d'établir l'existence d'une discrimination en lien avec les mandats de M. B alors que les faits qui lui sont reprochés trouvent leur origine dans un comportement fautif grave dont il a pris seul l'initiative. Enfin, la circonstance que l'intéressé ait fait l'objet d'une précédente autorisation de licenciement annulée par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par un jugement du 28 octobre 2015 confirmé par la cour administrative d'appel de Paris le 13 février 2017 n'est pas davantage de nature à démontrer que la nouvelle demande présentée par son employeur le 21 décembre 2020 serait en rapport avec ses fonctions représentatives. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un lien avec les mandats doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme à la société STTR et au gouvernement de Nouvelle-Calédonie sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la société STTR présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D B, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la société de transports terrestres et de roulage. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, G. CLe président, I. LUBEN La greffière, N. DAHMANILa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA756 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA06148_20221206
TA449 février 2024
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