CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DCA_21PA06176_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par une ordonnance n° 2111679 du 2 décembre 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2021, M. B, représenté par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2111679 du 2 décembre 2021 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bertrand, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 7 février 1973 à Jijel (Algérie), a sollicité, le 19 février 2021, son admission au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B relève appel de l'ordonnance du 2 décembre 2021 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 4. Si M. B soutient qu'il justifie de dix ans de résidence habituelle en France, il ne l'établit pas, s'agissant en particulier des années 2014 et 2015, pour lesquelles il ne produit que deux certificats médicaux datés du 18 avril 2014 et du 28 avril 2015. Par suite, le refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En se bornant à invoquer les " liens sociaux qui existent entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent ", M. B n'établit pas que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023. La rapporteure, C. CLa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DCA_21PA06176_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel