CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21PA06189_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et en lui interdisant le retour pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2110478 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 25 mai 2022, M. B, représenté par Me Traoré, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110478 du 12 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il satisfait aux conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être habituellement installé en France depuis vingt ans, ne pas constituer une menace pour l'ordre public et y être intégré, tant sur le plan professionnel que privé et familial ; - le refus de séjour méconnaît également les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre qui lui sert de fondement ; - l'interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022 le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens y soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant égyptien né le 8 mars 1976, a sollicité le 15 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées aux articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2021, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et en lui interdisant le retour pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 12 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, seul applicable aux décisions juridictionnelles : " Les jugements sont motivés ". Le requérant ne saurait sérieusement faire grief au jugement attaqué, qui répond au point 4 au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'être borné à relever " qu'il n'apport[ait] () aucun élément à l'appui de ses allégations " dès lors que cette assertion se rapportait seulement à l'appréciation de la durée de présence en France de M. B, qui n'avait produit devant les premiers juges aucun justificatif, et qu'ont été ensuite très précisément examinées la situation privée et familiale ainsi que la situation professionnelle de l'intéressé. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement ne peut ainsi qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Si B se prévaut d'une présence en France de vingt ans à la date de la décision attaquée, il ne verse au dossier des justificatifs qu'à compter de l'année 2010 et n'établit pas la réalité de son installation en France au cours de l'année 2014, au titre de laquelle il se borne à produire deux factures. M. B justifie par ailleurs d'une communauté de vie avec une ressortissante marocaine de laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2011 et 2012. Toutefois, à supposer même que sa concubine ait encore été en situation régulière à la date du refus de séjour attaqué, le titre versé aux débats ayant expiré un an avant l'intervention de la décision attaquée, le requérant n'établit pas par cette situation l'existence de motifs humanitaires de régularisation, en l'absence notamment d'obstacle à la poursuite de la vie familiale dans l'un ou l'autre des pays dont l'intéressé et sa concubine ont respectivement la nationalité, alors que leurs enfants sont encore jeunes. S'il soutient également qu'il travaille de manière intermittente depuis le mois de mars 2017 dans le secteur du bâtiment, ni de la durée de sa présence établie en France, ni de la durée ou de la qualité des emplois qu'il a exercés sur le territoire ne sauraient constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté, alors au surplus qu'il est reproché au requérant, qui ne conteste pas la matérialité de ce délit, d'avoir en 2009 falsifié des documents administratifs aux fins d'obtenir par fraude la délivrance d'une carte nationale d'identité française. 5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Au vu des motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté. 7. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Au vu des motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté. S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national : 8. M. B, qui ne démontre pas l'illégalité alléguée du refus de délivrance d'un titre de séjour, n'est dès lors pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. S'agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : 9. M. B, à qui aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, soutient que l'interdiction de retour sur le territoire serait disproportionnée. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il a falsifié en 2009 des documents administratifs aux fins d'obtenir par fraude la délivrance d'une carte nationale d'identité française et qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement à l'exécution desquelles il s'est soustrait, la plus récente ayant été adoptée le 14 février 2020. Au regard de ces éléments, et compte tenu des conditions de la vie privée et familiale en France de M. B telle que décrites au point 4 de l'arrêt, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022. Le rapporteur, G. A La présidente, H. VINOTLa greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7521 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DCA_21PA06189_20221021
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