CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21PA06208_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par un jugement n° 1921895 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Chikli, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1921895 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 7 août 2019 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration n'ayant pas donné suite à ses demandes d'explications et d'entretien avec le service vérificateur sur les montants variables d'imposition de ses pensions de retraite, caractérisant une situation de trop-perçu ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, en ce qu'il considère que l'administration n'avait pas à répondre au-delà du délai de trente jours courant à compter de la réception de la proposition de rectification aux éléments démontrant l'absence de bien-fondé de la dette réclamée, alors que l'administration est tenue à une obligation de loyauté procédurale qui l'oblige, dans le cadre de la procédure contentieuse, à coopérer pour déterminer l'existence d'une dette fiscale ; - le jugement attaqué est également entaché d'erreur de droit en ce qu'il confirme les rectifications opérées par le service sans répondre aux arguments avancés pour établir que les autres revenus des années en cause étaient possiblement erronés ; la variation de ses revenus tirés de son activité de loueur en meublé, à cet égard, ne privait pas de pertinence son argumentation, dès lors que les variations d'impôt observées concernent ses pensions ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées ; en confirmant la position du service, sans tenir compte de ses nombreux échanges avec l'administration ni répondre à son argument tiré de ce que les services fiscaux devaient intégrer les pensions de reversion litigieuses dans ses déclarations préremplies, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur de droit et d'omission à statuer. La requête de Mme B a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marjanovic ; - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de Mme B, l'administration fiscale a réintégré dans ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu, pour chacune des années 2015, 2016 et 2017, une somme de 8 451 euros, correspondant aux pensions de reversion qui lui sont servies annuellement par la société Groupama Gan Vie. Mme B, qui doit être regardée comme demandant la décharge des impositions en litige, relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie à raison de ces réintégrations. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, et d'une part, il ressort du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément écarté comme sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé des rehaussements en litige le moyen tiré par Mme B d'une " prétendue incohérence entre la stabilité de ses revenus d'une année sur l'autre et le caractère variable des impositions mises à sa charge ". D'autre part, il ressort du point 8 du même jugement que le tribunal a également écarté comme sans incidence, sur l'appréciation du bien-fondé des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions supplémentaires mises à la charge de Mme B, le moyen tiré par celle-ci de ce qu'il appartenait à l'administration fiscale elle-même de faire figurer les arrérages de pension servis par la société Groupama Gan Vie dans ses déclarations de revenus préremplies. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer sur ces points manquent, en tout état de cause, en fait et doivent être écartés. 3. En second lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de droit, d'inexacte appréciation des faits et d'une erreur de qualification juridique des faits ne peuvent utilement être invoqués au soutien des conclusions à fin d'annulation dudit jugement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". Selon l'article L. 55 du même livre, " lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts (), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ". Enfin, l'article L. 61 du même livre dispose que : " Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été informée de la réintégration dans ses revenus imposables des années 2015, 2016 et 2017 des arrérages de pension versés par la société Groupama Gan Vie par une proposition de rectification en date du 4 décembre 2018, comportant en annexe le détail des conséquences financières du contrôle, et que les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019. 6. D'une part, les vices qui entacheraient la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, et sans que Mme B puisse utilement invoquer une " obligation de loyauté procédurale " qui imposerait à l'administration de " coopérer " avec le contribuable pour déterminer l'existence ou non d'une dette fiscale, le moyen tiré de ce que la décision du 7 août 2019 portant rejet de sa réclamation contentieuse du 23 juin 2019 n'aurait pas répondu à tous les arguments exposés dans cette réclamation est inopérant. En outre, l'administration n'étant pas tenue de poursuivre le débat contentieux après cette réponse, qui ouvre droit au contribuable de porter le litige devant la juridiction, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait méconnu une " obligation de loyauté " en n'ayant pas donné suite à ses courriers des 17 juillet et 27 août 2019 adressés respectivement au responsable du service et à l'interlocuteur départemental. 7. D'autre part, la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas donné suite à la demande de Mme B, présentée le 10 octobre 2019, d'avoir un entretien avec le responsable du pôle contrôle revenus et patrimoine des 5ème et 14ème arrondissements ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire et est, par suite, également sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Sur le bien-fondé des impositions : 8. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " L'article 79 de ce code dispose : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 170 du même code : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu () ". 9. Il résulte de l'instruction, notamment des annexes à la proposition de rectification du 4 décembre 2018, que les déclarations de revenus préremplies que l'administration fiscale a transmises à Mme B pour les années 2015, 2016 et 2017 mentionnaient divers versements relevant de la catégorie des " pensions, retraites et rentes ", pour les sommes globales respectives de 49 427 euros, 49 835 euros et 49 943 euros. Mme B ne conteste pas s'être abstenue de compléter ces déclarations préremplies, pour intégrer dans ses revenus imposables des années concernées les pensions de réversion d'un montant annuel total de 8 451 euros qui lui ont été servies par la société Groupama Gan Vie. 10. Pour contester la réintégration de ces pensions dans ses revenus imposables des années 2015, 2016 et 2017, Mme B persiste à soutenir que la variation, à revenus constants, de ses cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 2012 à 2019, pointée dans sa réclamation contentieuse du 23 juin 2019, trahirait une " incertitude sur la dette réclamée par l'administration ", qui imposerait à cette dernière de vérifier que les autres revenus des années en cours " n'étaient pas erronés ". 11. Toutefois, ces considérations générales, qui ne sont de surcroît appuyées par aucune pièce justificative, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que tous ses revenus soient stables, ne comportent aucune critique utile des rehaussements en litige et sont dépourvues de toute précision sur l'existence d'éventuelles erreurs de liquidation qui entacheraient les suppléments d'impôt contestés. Sur les pénalités : 12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (). ". 13. Afin de justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les rehaussements en litige, l'administration fiscale a relevé que Mme B ne pouvait ignorer le caractère imposable des pensions servies par la société Groupama Gan Vie pour avoir fait l'objet de rectifications pour ce même motif au titre des années 2009 à 2014, formalisées notamment dans des propositions de rectification des 19 juin 2014, 12 décembre 2014 et 29 juin 2016, et être destinataire d'un récapitulatif annuel des pensions en cause délivré par l'organisme versant. Ce faisant, sans que Mme B puisse utilement invoquer une prétendue carence des services fiscaux à intégrer eux-mêmes les versements concernés dans ses déclarations de revenus préremplies, ni se prévaloir de ses échanges avec le service vérificateur postérieurement à la réception de la proposition de rectification du 4 décembre 2018, l'administration apporte la preuve qui lui incombe d'un manquement délibéré de la contribuable à ses obligations déclaratives. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation préalable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la directionrégionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (service du contentieux d'assiette déconcentré - SCAD). Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Marjanovic, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 décembre 2023. Le rapporteur, V. MARJANOVICLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DCA_21PA06208_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel