CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA06234_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par un jugement n° 1924079/6-3 du 7 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. A, représenté par Me Thomas, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1924079/6-3 du 7 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019 de la ministre des solidarités et de la santé ; 3°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit ; - dès lors qu'il ne remplit pas les conditions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, et notamment ses articles 10 g et 3.3, sa demande ne pouvait être rejetée au motif qu'il ne remplit pas la condition des trois ans d'exercice dans l'Etat membre qui a reconnu son titre et que son exercice plénier était insuffisant sans un examen de l'ensemble de ses qualifications, notamment celles acquises dans l'Etat membre d'origine et, en tout état de cause, sans lui permettre de démontrer l'acquisition des compétences manquantes notamment au travers d'un stage d'adaptation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 49 et 53 ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; - le code la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité française, est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine et chirurgie bucco-dentaire " stomatologie " délivré le 10 avril 2006 par l'université Al Fateh de Tripoli (Libye), reconnu comme équivalent au diplôme universitaire officiel espagnol en odontologie à l'issue de formations complémentaires effectuées au sein de l'université de Séville par une attestation de reconnaissance d'études des autorités espagnoles du 29 décembre 2016. Entre 2007 et 2011, il a obtenu en France des certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire biologie de la bouche option anatomo-physiologie et de prothèse dentaire, des diplômes d'université de carcinologie buccale, de prothèse dentaire et d'implantologie et un diplôme de master de sciences, technologies santé à finalité professionnelle mention biologie cellulaire, physiologie et pathologie spécialité clinique buccale spécialisée. Il était inscrit en 2012 en 1ère année de master santé, mention biologie cellulaire physiologie pathologie spécialité clinique buccale, et a suivi en 2007 et 2008 des formations au sein du collège hospitalier de recherche et d'étude en implantologie (CHREI) de Paris. En 2017, il a présenté une demande d'autorisation d'exercer en France la profession de chirurgien-dentiste sur le fondement du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Sa demande a été rejetée par une décision du 10 septembre 2019 de la ministre des solidarités et de la santé au motif que son exercice plénier de la profession était insuffisant faute pour lui, d'une part, d'attester d'un exercice plénier en odontologie depuis l'obtention de son diplôme en 2004 et, d'autre part, de justifier des trois années d'exercice requises dans le pays ayant reconnu son diplôme. M. A relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; () ". Aux termes du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 25 avril 2019 : " L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné. Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ". 3. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-31/00 du 22 janvier 2002, confirmée en dernier lieu par l'arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatifs à la libre circulation des travailleurs et à leur droit d'établissement, que, lorsque les autorités d'un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l'Union d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme, d'une qualification professionnelle ou encore à des périodes d'expérience pratique, et que, faute pour le demandeur de disposer de l'expérience pratique exigée pour y exercer une profession réglementée, sa situation n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l'Etat membre d'origine que dans l'Etat membre d'accueil, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale, et ce même lorsqu'une directive relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes a été adoptée pour la profession en cause, mais que l'application de cette directive ne permet pas d'aboutir à la reconnaissance automatique du ou des titres du demandeur. Il s'en infère que la directive 2005/36 CE, et par suite les dispositions nationales la transposant, n'ont pas pour but et ne sauraient avoir pour effet de rendre plus difficile la reconnaissance des qualifications professionnelles dans les situations non couvertes par elles. 4. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un diplôme de chirurgie-dentaire délivré en Libye en 2006 et reconnu par les autorités espagnoles en 2016, il est constant qu'en ayant, comme il le soutient, travaillé au sein de l'unité dentaire de Vivanta comme dentiste généraliste à raison de 40 heures par semaine du 1er mars 2018 au 18 février 2019, puis en qualité de salarié dans un centre de " dento-esthétique " à Madrid du 18 février au 11 mars 2019, effectué des actes cliniques du 1er mars au 31 mars 2019 et été employé dans une clinique dentaire à Barbastro du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 en qualité de chirurgien-dentiste, il n'a, par suite, pas exercé en Espagne pendant trois années la profession de chirurgien-dentiste. Dès lors, il n'entre pas dans le champ d'application du régime général de reconnaissance des titres de formation transposé aux dispositions précitées du code de la santé publique et il appartenait à l'autorité compétente, en application des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa jurisprudence rappelée au point précédent, pour statuer sur sa demande d'autorisation, de se livrer à une appréciation de l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de l'expérience pertinente de l'intéressé. Dès lors que, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé et de la prévention, il ne ressort ni de l'examen de la décision attaquée -particulièrement laconique et manifestement uniquement motivée par la circonstance que l'intéressé ne souscrivait pas à la condition de trois d'exercice en Espagne- ni d'aucun autre élément du dossier qu'un tel examen aurait été sérieusement mené et par conséquent que l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres ainsi que l'expérience pertinente de M. A auraient été pris en considération en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par ces titres et cette expérience et les connaissances et qualifications exigées par la législation française, la ministre des solidarités et de la santé a entaché la décision en litige d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2019 de la ministre des solidarités et de la santé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Les motifs du présent arrêt, qui annule la décision du 10 septembre 2019 de la ministre des solidarités et de la santé, impliquent seulement qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la demande de M. A d'autorisation d'exercer sur le territoire français la profession de chirurgien-dentiste dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1924079/6-3 du 7 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 10 septembre 2019 de la ministre des solidarités et de la santé sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la santé et de la prévention de réexaminer la demande de M. A d'autorisation d'exercer sur le territoire français la profession de chirurgien-dentiste dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - Mme Jayer, première conseillère, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, M-D BLe président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DCA_21PA06234_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel