CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA06258_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom. Par un jugement n° 2010416/4-2 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 2021 et 4 avril 2022, M. A D, représenté par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2010416/4-2 du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 21 juin 2019 ; 3°) de l'autoriser à changer de nom ; 4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande et de présenter un projet de décret y faisant droit dans un délai de deux mois ; 5°) de statuer ce que de droit quant aux frais. Il soutient qu'il justifie de circonstances exceptionnelles dès lors qu'il souhaite se rapprocher de ses origines biologiques en prenant le nom de son père, " B ", quand bien même il n'y aurait pas de filiation juridiquement établie, que cette démarche s'inscrit aussi dans le cadre de sa conversion au judaïsme, que sa mère le soutient et qu'il ne supporte plus porter le nom de D qui lui cause des souffrances et des troubles psychiatriques. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique, - et les observations de Me Bertrand, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 27 novembre 1997 à Mulhouse, a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de son nom en " B ". Par une décision du 21 juin 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. D relève appel du jugement du 11 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. ". 3. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 4. Le requérant a été, à sa naissance, le 27 novembre 1991, déclaré par sa mère sous le nom d'Anthony D. Il soutient que le port de ce nom est devenu la cause de graves troubles personnels, au point d'être suivi médicalement, et que sa demande de changement de nom s'inscrit tant dans une démarche identitaire ainsi qu'en témoigne son changement de prénom en Ari autorisé par le juge aux affaires familiales de Mulhouse du 21 novembre 2016, que dans un souhait de se rapprocher de celui que sa mère lui a présenté comme étant son père biologique à savoir M. B. Cependant, quand bien même sa mère, qui le soutient dans sa démarche, atteste qu'il a du mal à trouver sa place dans sa famille et témoigne des difficultés qu'il éprouve à dire son nom, les documents produits, notamment des achats de livres relatifs à la langue hébraïque et au judaïsme, des attestations de proches de sa famille, des certificats du médecin psychiatre qui le suit mentionnant sans plus de précisions que cette démarche est utile et constructive pour son équilibre psychique et un certificat d'un kinésiologue qui se borne à relever que cette démarche sera positive pour sa quête identitaire, ne sont pas de nature à établir l'existence de circonstances exceptionnelles, d'ordre affectif, et par conséquence à démontrer l'existence de l'intérêt légitime requis par les dispositions précitées de l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022. Le rapporteur, J.-F. C Le président, J. LAPOUZADELa greffière, Y. HERBERLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21PA06258
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21PA06258_20220519
Données disponibles
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