CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA06292_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2009974 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. C, représenté par Me Dandaleix, demande à la Cour : 1°) d'annuler jugement n° 2009974 du tribunal administratif de Montreuil en date du 10 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros au titre de la première instance et la somme de 1 800 euros au titre de l'appel. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en s'abstenant de lui communiquer le mémoire en défense du préfet ; S'agissant de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation, d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Dandaleix, avocat, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 27 avril 1975, a, le 15 octobre 2018, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C fait appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité des décisions contestées : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites pour la première fois en appel, que M. C, entré en France en 2012 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant ", a obtenu un diplôme de master en informatique délivré par l'université Paris I Panthéon Sorbonne le 3 décembre 2014 et qu'il a conclu, le 16 avril 2018, un contrat de chantier à durée indéterminée en qualité d'ingénieur informatique, corroboré par la production des fiches de paye mensuelles afférentes pour une période incluant les mois d'avril 2018 à septembre 2020. Ainsi, alors même que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que M. C aurait obtenu frauduleusement un titre de séjour en qualité d'étudiant en 2015, le requérant doit être regardé comme justifiant de son insertion professionnelle en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. C s'est marié le 23 juillet 2007 avec une compatriote et qu'ils ont eu deux enfants, nés le 12 janvier 2009 et le 21 juin 2012 en Algérie, scolarisés en France depuis l'année 2014-2015. A la date de la décision attaquée, ils étaient en classe de 6e et de CE2. Il en ressort encore que l'épouse de M. C était, toujours à cette date, titulaire d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " délivré le 29 juillet 2020. Ainsi, même s'il n'y a pas lieu de tenir compte de la conclusion par Mme C d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de magasin le 12 octobre 2020, cette circonstance étant postérieure à la décision contestée, le centre de la vie privée et familiale de M. C, de son épouse et de leurs enfants est en France. Dans ces conditions, alors même que M. C s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre le 18 février 2016 et le 3 octobre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Le refus de titre de séjour opposé à M. C étant ainsi entaché d'illégalité, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent, par voie de conséquence, également être annulées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. 5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2009974 du 10 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du 3 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. C, une somme de globale 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - M. Doré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022. Le rapporteur, F. ALe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21PA06292_20220519
Données disponibles
- Texte intégral