CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA06301_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2107785 du 29 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par ordonnance du 2 décembre 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour la requête de M. B, enregistrée le 30 novembre 2021. Par cette requête M. B, représenté par Me Traoré, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107785 du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que : - la procédure devant le tribunal est viciée compte tenu de la production tardive du mémoire en défense du préfet ; - le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; - il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article L. 435-1 du même code ; - la décision a été prise en violation de l'article L. 611-3 du même code ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022. Un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022 à 10 h 32 avant l'audience, a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits des enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien née en 1975 est entré en France en 2008, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui n'a pas été renouvelé puis a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire en 2017 et 2019. Il demande régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du 29 octobre 2021, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour d'une durée de trois ans, ainsi que l'annulation dudit arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code. ". Aux termes de l'article R 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. " aux termes de l'article R. 776-26 dudit code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ". 3. M. B soutient que le jugement serait irrégulier pour avoir pris en compte un mémoire en défense produit postérieurement à la clôture de l'instruction. Or, le recours, examiné en vertu des articles R 776-13-1 et R 776-13-2 du code de justice administrative, fait l'objet d'une clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique, conformément aux dispositions de l'article R 776-26 du même code, applicable à cette procédure dérogatoire au droit commun de la procédure. Ainsi, le mémoire produit par le préfet l'a été avant ladite clôture et a été transmis par voie électronique au requérant auquel il était loisible de répondre lors de l'audience ou jusqu'à la clôture de l'instruction. Le moyen tenant au défaut de respect du contradictoire et à la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, en relevant que la décision préfectorale attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le jugement attaqué a suffisamment répondu au moyen soulevé par M. B et se trouve lui-même suffisamment motivé. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;() 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;() " 6. M. B, qui s'est maintenu en France après le refus de renouvellement de son titre de séjour en 2013 et a été appréhendé pour conduite d'un véhicule sans permis, est connu pour des faits de violence volontaire suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours sur conjoint ou concubin, escroquerie, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol, et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Il entrait donc dans le champ d'application du 5° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; " 8. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " 9. M. B établit, pour la première fois devant la Cour, être le père d'un enfant français, lsia B Millimo, dont il soutient partager la vie au foyer familial avec sa compagne française mère de l'enfant. La vie commune est toutefois attestée seulement par des attestations de sa compagne et les documents mentionnant l'adresse réputée commune, d'ordre administratif et établis à partir d'une situation préexistante, sont insuffisants pour établir la réalité de la vie commune. En l'absence d'autres justificatifs, la participation du père à l'éducation et l'entretien de son enfant ne peut être regardée comme établie. Dans ces conditions, M. B ne peut se prévaloir desdites dispositions. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants : " l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale () dans toutes décision les concernant ". 11. M. B, entré en France en 2008 a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de père d'enfant français plusieurs années jusqu'en 2013. Il soutient mener une vie commune avec la mère de son dernier enfant depuis au moins le début de l'année 2020 et participer à l'éducation et l'entretien de cette enfant. Il soutient également bénéficier de la présence de deux frères en France. Toutefois, il ressort des énonciations du point 8 du présent arrêt que M. B ne justifie ni de la réalité de la vie commune avec sa compagne ni de sa participation effective à l'éducation et l'entretien de son dernier enfant. Il ne justifie pas davantage de l'intensité de ses relations familiales avec ses deux autres enfants nés en France, ni de ses autres relations privées et familiales. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de la convention internationale des droits des enfants. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. 13. M. B, qui n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code, ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les conditions pour obtenir un tel titre de séjour. Il ne peut, en tout état de cause, davantage se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 14. M. B, dont les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire doivent être écartés compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans dont elle est assortie. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 29 octobre 2021, ainsi que de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2021. Ses conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ou à la prise en charge des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Soyez, président assesseur, - M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 novembre 2022. Le rapporteur, C. ALe président, S. CARRERELa greffière, E. LUCE. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA06301_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DCA_21PA06301_20221110
Données disponibles
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