CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21PA06441_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement l'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et (ONIAM) à lui verser la somme totale de 1 041 880,33 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Par un jugement n° 1509775 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun, après avoir mis hors de cause l'ONIAM, a condamné l'AP-HP à verser à M. C la somme de 28 135,14 euros. Par un arrêt n° 18PA00712 du 21 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. C, annulé ce jugement, condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 28 135,14 euros et à lui rembourser sur présentation de justificatifs le surcoût exposé pour le renouvellement d'un véhicule adapté, a rejeté l'appel incident de l'AP-HP ainsi que les conclusions de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Par une décision n° 437846, 437894 du 15 décembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 21 novembre 2019 et a renvoyé l'affaire à la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2018 et 3 avril 2019 et un mémoire de reprise d'instance après cassation enregistré le 17 janvier 2022, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 2022, M. C, représenté par Me Roulin, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1509775 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité à 28 135,14 euros l'indemnisation de ses préjudices mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; 2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 1 009 649,97 euros, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal a insuffisamment évalué et motivé le calcul de l'indemnisation de sa perte de revenus et a méconnu le principe de réparation intégrale de ce préjudice alors que l'AP-HP avait expressément accepté de l'indemniser à hauteur de la somme qu'il sollicitait, soit 85 175 euros déduction faite de la provision reçue de 25 745,57 euros ; il conviendra de lui allouer la somme de 85 175 euros pour la période du 6 février 2012 au 24 septembre 2013 en intégrant le revenu de référence de l'année 2010 ; c'est à tort que le tribunal a déduit du montant de ses indemnisations l'intégralité de la provision versée par l'AP-HP alors que cette dernière concernait en partie un poste de préjudice qui n'était pas en discussion, à savoir la perte de revenus du 6 mars 2011 au 5 février 2012 pour un montant de 25 745,57 euros ; c'est à tort que le tribunal a intégré dans son calcul les revenus de l'année 2011 et ceux de la période du 1er janvier au 5 février 2012 qui n'étaient pas en litige, les indemnités journalières perçues en 2012 et la pension d'invalidité de 2013 ; le tribunal a omis de de se prononcer sur la perte de revenus postérieure au 18 juin 2013 en dépit de sa reprise d'activité professionnelle ; au titre de l'année 2014, la pension d'invalidité n'ayant à réparer que les seules conséquences de l'infection nosocomiale, elle ne pouvait être comptabilisée à hauteur de 80% ; - s'agissant de son préjudice économique et commercial, le lien de causalité entre la durée de l'interruption de son activité professionnelle imputable à l'infection nosocomiale et les difficultés financières de la société Deco Styl, privée de dirigeant et d'impulsion, est établi ; ce long arrêt de travail a également été préjudiciable à l'activité de la société Climatec ; une somme de 100 000 euros doit lui être allouée au titre du préjudice économique commercial ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté toute indemnisation du préjudice tiré de la perte des gains futurs et ont limité l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 7 500 euros ; le jugement est entaché de contradictions, le tribunal ne pouvant pas reconnaître les " limitations professionnelles actuelles " dont il souffre, liées à hauteur de 80 % aux conséquences de l'infection nosocomiale, pour estimer ensuite que ces limitations n'ont eu aucun impact sur son activité professionnelle et ses revenus alors qu'une pension d'invalidité lui a été accordée à compter du 1er janvier 2013 par le Régime social des indépendants ; une somme de 678 796,58 euros doit lui être allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ; - une somme de 13 680 euros, soit 9689 euros déduction faite de la provision versée, doit lui être allouée au titre des frais d'assistance par une tierce personne ; - il doit être indemnisé des frais actuels et futurs liés à l'achat d'un véhicule adapté par une somme de 53 669,88 euros ; - les premiers juges ne pouvaient pas retenir une indemnisation forfaitaire des frais d'assistance par un avocat alors qu'il produisait un justificatif de ces frais ; une somme de 10 000 euros doit lui être allouée au titre des frais d'assistance par un avocat ; - la somme de 5 613,20 euros doit lui être allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit 3 119,41 euros déduction faite de la provision versée ; - c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à 13 500 euros ; c'est une somme de 30 000 euros qui doit lui être allouée au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 15 % par l'expert ; - c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnisation au titre des souffrances endurées à 7 500 euros sans autre précision ; c'est une somme de 15 000 euros qui doit lui être allouée au titre des souffrances endurées évaluées à 4,5/7 ; - c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnisation au titre du préjudice esthétique à 2 000 euros sans autre précision ; c'est une somme de 5 000 euros doit lui être allouée au titre du préjudice esthétique temporaire et de 8 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le préjudice d'agrément par une motivation insuffisante ; une somme de 10 000 euros doit lui être allouée en réparation du préjudice d'agrément qui a été reconnu par l'expert, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et l'AP-HP qui a proposé une somme de 1 150 euros à ce titre ; - son préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2018 et après reprise d'instance après cassation, le 3 mars 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) représenté par Me Saumon conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mis hors de cause, au rejet de toute demande dirigée contre lui et à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les sommes mises à sa charge par la Cour administrative d'appel ; Il soutient que : - la demande de condamnation solidaire de l'AP-HP et de l'ONIAM n'est pas fondée dès lors que, d'une part, seule l'AP-HP est intervenue dans la prise en charge médicale de M. C et, d'autre part, que ce dernier ne remplit pas le critère de gravité permettant en cas d'infection nosocomiale de bénéficier d'une prise en charge par la solidarité nationale, le déficit fonctionnel permanent dont il est atteint étant évalué à 7 % ; l'AP-HP ne conteste pas sa responsabilité ; le requérant ne peut utilement se prévaloir du critère tiré d'un arrêt de travail supérieur à six mois prévu par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, celui-ci étant uniquement applicable aux accidents médicaux non fautifs ; - les conditions d'engagement de sa responsabilité au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, comme l'a jugé le Conseil d'Etat. Par des mémoires, enregistrés les 3 mai 2018, 7 juin 2018, 15 et 25 février 2019, 26 mars 2019, 3 avril 2019 et après cassation du 18 et 21 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, venant aux droits et obligations de la caisse régionale du régime social des indépendants Ile-de-France Est et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, représentée par Me Niel, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à la demande de la caisse régionale du régime social des indépendants Ile-de-France Est ; 2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 40 572,11 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016, date de sa première demande ; 3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 38 554,94 euros en remboursement des indemnités journalières versées à M. C, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016 ; 4°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 12 220, 96 euros correspondant aux arrérages échus de la pension d'invalidité versée à M. C du 1er janvier 2013 au 24 septembre 2013 avant consolidation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016 ; 5°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 51 387,55 euros correspondant aux arrérages échus de la pension d'invalidité versée à M. C du 25 septembre 2013 au 31 décembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016, date de sa première demande pour la somme de 44 252,14 euros, à compter du 3 mai 2018 pour la somme de 2 111,60 euros, à compter du 7 juin 2018 pour la somme de 3 341,44 euros et à compter du 3 avril 2019 pour le surplus de 795,71 euros avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 6°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme correspondant aux arrérages à échoir de la pension d'invalidité versée à M. C du 1er janvier 2019 à la date de lecture de l'arrêt ; 7°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 218,27 euros annuels au titre des frais futurs engagés pour le compte de M. C au fur et à mesure de l'engagement des dépenses ou un capital représentatif d'un montant de 5 867,39 euros ; 8°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 9°) Subsidiairement, de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qui concerne la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 10°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'AP-HP est responsable des préjudices subis par M. C et devra prendre en charge l'intégralité des sommes exposées par l'organisme de protection sociale ; - sa créance actuelle s'élève à la somme de 148 602,95 euros se décomposant en dépenses de santé actuelles à hauteur de 40 572,11 euros, en indemnités journalières versées du 6 septembre 2010 au 31 décembre 2012 à hauteur de 38 554,94 euros, en arrérages échus de la pension d'invalidité versée à M. C du 1er janvier 2013 au 24 septembre 2013 pour un montant de 12 220,96 euros et du 25 septembre 2013 au 31 décembre 2018 pour un montant de 51 387,55 euros, et en dépenses de santé futures à hauteur de 5 867,39 euros à compter du 10 janvier 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2019 et 3 avril 2022, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a évalué à 9 950,38 euros les frais d'assistance par tierce personne et à 2 000 euros le préjudice esthétique de M. C. Elle soutient que : - l'évaluation du nombre d'heures d'assistance par une tierce personne doit tenir compte du fait que celles-ci ne sont pas entièrement imputables à l'infection nosocomiale ; en outre, il convient d'exclure la période du 28 mars au 4 avril 2011 et celle du 18 au 20 juillet 2011 qui sont intégralement imputables à la pseudarthrose et pendant lesquelles, en tout état de cause, M. C était hospitalisé ; il s'ensuit que seules 437 heures d'assistance par une tierce personne doivent être admises correspondant à une indemnité de 5 681 euros ; la somme de 9 950,38 euros allouée par les premiers juges doit ainsi être ramenée à 5 681 euros ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à la somme de 20 084,76 euros la part de la perte de gains professionnels intégralement imputable à l'infection nosocomiale ; - s'agissant du préjudice économique, commercial et financier, M. C est irrecevable à poursuivre l'indemnisation de la perte liée au rachat des parts de la société Deco Styl' dès lors que ces parts ont été acquises par la société Climatec ; la société Deco Styl' présentait un déficit depuis 2009 ; le lien de causalité entre les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale et le déficit de la société en 2011 n'est pas établi ; en tout état de cause, l'accident de circulation de M. C aurait entraîné un arrêt de travail d'au moins six mois, du 4 septembre 2010 au 5 mars 2011 ; l'arrêt de travail du 6 mars 2011 au 5 février 2012 n'est imputable à l'infection nosocomiale qu'à hauteur de 50 % ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont limité à la somme de 1 500 euros l'indemnité allouée au titre des frais d'assistance par un avocat ; - les premiers juges ont fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées par M. C en allouant respectivement les sommes de 5 613,20 euros et de 7 500 euros ; - la somme de 5 000 euros sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire devra être ramenée à de plus justes proportions, l'indemnisation de ce préjudice ne devant pas excéder 400 euros ; - M. C ne justifie pas d'une perte de gains professionnels futurs ; - c'est par une juste évaluation que les premiers juges ont fixé à la somme de 7 500 euros le montant de l'indemnité destinée à compenser l'incidence professionnelle des séquelles de l'infection nosocomiale ; - s'agissant des frais de véhicule adapté, seul le différentiel de prix entre un véhicule à boîte de vitesses automatique et un véhicule à boîte de vitesses manuelle est susceptible d'être regardé comme directement imputable à l'infection nosocomiale ; il est constant qu'un tel différentiel est de l'ordre de 1 500 euros ; le montant capitalisé de l'indemnité ne saurait donc excéder la somme de 5 832 euros ; - les premiers juges ont fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent en l'évaluant à 13 500 euros ; - le requérant ne justifiant pas avoir pratiqué une activité sportive particulière avant de contracter l'infection nosocomiale, sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément doit être rejetée ; - le préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 justifie une indemnité de 1 850 euros et le jugement attaqué devra être réformé en ce sens ; - les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice sexuel en l'évaluant à 500 euros. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique, - et les observations de Me Roulin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, alors âgé de 38 ans, a été victime le 3 septembre 2010, d'un accident de la circulation sur la voie publique tandis qu'il circulait à moto. Il a subi une fracture épiphyso-métaphyso diaphysaire du tibia gauche avec quatre fragments et trait de refend sur le plateau tibial externe, associé à une fracture du quart inférieur et externe de la rotule gauche. Une intervention chirurgicale a été pratiquée le 4 septembre 2010 à l'hôpital Henri Mondor à Créteil afin de mettre en place un fixateur externe sans ouverture du foyer osseux. Le 20 septembre 2010, des prélèvements ont révélé la présence d'un staphylocoque doré sensible à la méticilline. Le 22 septembre 2010, il a de nouveau été hospitalisé et une antibiothérapie a été mise en place avec une reprise chirurgicale pour lavage articulaire du genou. Le 29 août 2012, en raison d'une raideur du genou liée à l'arthrite septique, M. C s'est vu poser une prothèse totale du genou lors de sa prise en charge à l'hôpital Ambroise Paré. Le 16 avril 2012, M. C a présenté une demande indemnitaire auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Ile-de-France (CRCI), qui, par un avis du 20 décembre 2012 rendu après avoir diligenté une expertise dont le rapport a été remis le 8 novembre 2012, a estimé que la réparation des préjudices de M. C en raison de l'infection nosocomiale incombait à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et qu'il devait être procédé à une seconde expertise après nouvelle saisine, l'état de M. C n'étant alors pas consolidé. Par courrier du 8 juillet 2013, l'AP-HP a proposé à M. C de lui allouer une somme de 38 600 euros à titre provisionnel, qu'il a acceptée. Par avis du 25 novembre 2014, rendu à la suite d'une seconde expertise dont le rapport a été rendu le 15 septembre 2014, la CRCI a notamment indiqué que la date de consolidation pouvait être fixée au 24 septembre 2013 et qu'il incombait à l'AP-HP d'adresser à M. C une offre d'indemnisation. Par courrier du 17 novembre 2015, l'AP-HP a proposé à M. C une indemnisation de 138 945 euros, dont 38 600 euros de provision à déduire, qu'il a refusée. Il relève appel du jugement du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité à 28 135,14 euros l'indemnisation de ses préjudices mise à la charge de l'AP-HP. Par la voie de l'appel incident, cette dernière demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a évalué à 9 950,38 euros les frais d'assistance par tierce personne et à 2 000 euros le préjudice esthétique de M. C. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme sollicite le remboursement de ses débours passés et futurs exposés au bénéfice de M. C. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, si M. C soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il ressort de la minute de ce jugement que le moyen manque en fait. 3. En second lieu, il ressort du point 11 du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment motivé le calcul de l'indemnisation de la perte de revenus de M. C en en précisant les bases. 4. Il en résulte que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la responsabilité de l'AP-HP : 5. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 de ce code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ". Une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge présente un caractère nosocomial au sens de ces dispositions. 6. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 26 octobre 2012 et de l'avis de la CRCI du 20 décembre 2012 que M. C a contracté une infection par un staphylocoque doré lors de son opération le 4 septembre 2010 et que si la nature même de la fracture, associée à des dermabrasions étendues, ainsi qu'à un syndrome des loges justifiant la réalisation d'aponévrotomies de décharge, étaient de nature à augmenter le risque infectieux, ils ne constituaient pas pour autant une cause étrangère. En conséquence, cette infection qui n'était ni présente ni en incubation lors de l'admission de M. C à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, doit être regardée comme trouvant sa cause dans sa prise en charge médicale et présente ainsi le caractère d'une infection nosocomiale. D'autre part, il résulte également de l'instruction que l'expert a fixé dans le rapport du 15 septembre 2014 le taux de déficit fonctionnel permanent directement et certainement imputable à l'infection nosocomiale dont souffre M. C à 7%, soit un taux inférieur à celui ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la responsabilité de l'AP-HP, qui n'en conteste au demeurant pas le principe, devait être entièrement engagée à l'égard de M. C, sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et a mis l'ONIAM hors de cause. Sur l'évaluation des préjudices de M. C : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses relatives à l'assistance par tierce personne : 7. Il résulte de l'expertise du 15 septembre 2014 que M. C a eu besoin de l'aide d'une tierce personne pour des périodes de déficit fonctionnel temporaire en lien avec l'infection nosocomiale dont il a été victime, à hauteur de 2 heures par jour du 8 octobre 2010 au 27 mars 2011 (170 jours), d'1 heure par jour du 5 avril 2011 au 17 juillet 2011 (103 jours), de 3 heures par semaine du 21 juillet 2011 au 27 août 2012 (58 semaines), du 8 septembre 2012 au 31 janvier 2013 (21 semaines ) et de 2 heures par semaine du 1er février 2013 au 24 septembre 2013 (34 semaines). Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en retenant un taux horaire de 18 euros tenant compte des cotisations sociales et des congés payés, en allouant à M. C une somme totale de 13 518 euros. S'agissant de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle : 8. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. 9. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle M. C a contracté l'infection nosocomiale en cause, il exerçait l'activité de gérant de deux sociétés, Deco Styl' et Climatec. Il ressort de ses avis d'impôt sur le revenu qu'il a déclaré dans la catégorie des salaires, pour les deux années précédant celle pendant laquelle s'est réalisé le dommage, soit les années 2008 et 2009, respectivement 70 170 euros et 79 694 euros correspondant à un salaire annuel moyen de 75 000 euros. Au titre de 2010 : 10. Il résulte de l'expertise que la seule fracture du tibia de M. C, en raison de sa gravité, aurait en tout état de cause entraîné un arrêt de travail d'une durée de six mois du 4 septembre 2010 au 5 mars 2011. Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir d'une perte de revenus au titre de 2010 qui serait imputable à l'infection nosocomiale pour la période du 4 septembre 2010 au 31 décembre 2010. Au titre de 2011 : 11. Il résulte de l'expertise que pour la période comprise entre le 6 mars 2011 et le 31 décembre 2011, l'arrêt de l'activité professionnelle de M. C est imputable pour 50 % à l'infection nosocomiale. Toutefois, l'expert relève également que pour la période allant du 6 mars au 20 juillet 2011, la pseudarthrose présentée par M. C et qui ne résulte pas de l'infection nosocomiale a entraîné à elle seule un déficit fonctionnel temporaire de plus de 30 %. Ainsi, M. C, qui ne pouvait pas en tout état de cause poursuivre son activité professionnelle pendant cette période, n'est pas fondé à se prévaloir d'une perte de revenus due à l'infection nosocomiale pendant cette même période. Il ressort de l'avis d'impôt 2012 sur les revenus de M. C que celui-ci a déclaré 69 515 euros dans la catégorie des salaires au titre de l'année 2011, incluant les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance, soit une perte de salaires annuelle de 5 485 euros par rapport à la moyenne des deux années de revenus précédant l'accident définie au point 9. Pour la période comprise entre le 21 juillet 2011 et le 31 décembre 2011, la perte de salaire de M. C est donc de 2 450 euros, dont la moitié est imputable à l'infection nosocomiale, soit une somme de 1 225 euros. Au titre de 2012 : 12. Il ressort de l'avis d'impôt 2013 sur les revenus de M. C, que ce dernier a déclaré dans la catégorie des salaires au titre de 2012, une somme de 69 492 euros incluant les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance. Il justifie ainsi d'une perte annuelle de salaires de 5 508 euros par rapport à la moyenne des deux années de revenus précédant l'accident définie au point 9, soit une perte mensuelle de 459 euros. Selon l'expertise, pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 5 février 2012, l'arrêt de l'activité professionnelle de l'intéressé est imputable à hauteur de 50% à l'infection nosocomiale correspondant à une perte de salaires de 229,50 euros et à une somme de 5 049 euros pour les 11 mois suivant, correspondant à un arrêt de travail entièrement imputable à l'infection nosocomiale, soit une perte totale de revenus de 5 278,50 euros au titre de l'année 2012. Au titre de 2013 : 13. Il ressort de l'avis d'impôt 2014 sur les revenus de M. C que celui-ci a déclaré pour 2013, une somme de 60 249 euros au titre des salaires et une somme de 16 041 au titre des pensions, soit une somme totale de 76 290 euros, qui est supérieure de 1 290 euros à la moyenne des deux années de revenus précédant l'accident définie au point 9. Par suite, il ne justifie d'aucune perte de revenus au titre de l'année en cause. A compter de 2014 : 14. Il ressort des avis d'impôt sur le revenu produits par M. C que ce dernier a déclaré au titre de l'année 2014, une somme de 68 383 euros dans la catégorie des salaires et de 17 561 euros dans la catégorie des pensions, soit un revenu global de 85 944 euros, et, au titre de l'année 2015, 60 000 euros et 25 846 euros au titre respectivement de ces deux catégories, soit un revenu global de 85 846 euros. M. C n'a donc pas subi de perte de revenus au titre de ces deux années qui suivent sa reprise d'activité. Enfin, s'il a déclaré au titre de l'année 2016 un revenu global de 54 489 euros pensions comprises, le lien de causalité directe et certain entre cette baisse de revenus et l'infection nosocomiale contractée en 2010 ne saurait être regardée comme établi. 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 du présent arrêt que la perte de revenus de M. C s'élève à la somme totale de 6 503,50 euros. En outre, l'expert a indiqué que les séquelles de l'infection nosocomiale dont souffre M. C ont eu une incidence professionnelle, liée pour 80 % aux conséquences de l'infection nosocomiale, le contraignant à consacrer depuis sa reprise d'activité 90 % de son temps de travail aux tâches administratives contre 20% avant son accident et il ne résulte pas de l'instruction que sa pension d'invalidité puisse compenser pour les années passées et pour l'avenir, l'incidence professionnelle de l'infection nosocomiale qu'il a contractée. Par suite, il y a lieu de lieu accorder à ce titre une somme globale de 8 000 euros. [0] S'agissant du préjudice économique et commercial : 16. Il résulte de l'instruction que M. C était gérant de deux SARL, la société Deco Styl', qui avait pour activité l'agencement et la rénovation de boutiques et magasins, et la société Climatec, spécialisée dans la climatisation, le chauffage, la plomberie et les travaux annexes, qui possédait la moitié des parts de la société Deco Styl' comme cela ressort de l'acte de cession de parts sociales en date du 1er juin 2010 versé au dossier. La société Deco Styl' a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 juillet 2012. M. C soutient que la société Climatec accusait un déficit de 70 104,94 euros au 30 septembre 2012 alors qu'au 30 septembre 2011, le résultat était bénéficiaire à hauteur de 91 185 euros. Toutefois, comme il a été dit, les arrêts de travail de M. C ne sont pas exclusivement dus à l'infection nosocomiale qu'il a contractée. Dans ces conditions, le lien entre l'infection nosocomiale et les difficultés dans la gestion et le développement de ces deux sociétés commerciales n'est pas direct et certain. En tout état de cause, à supposer même que ces sociétés aient subi un préjudice économique du fait de l'infection nosocomiale contractée par leur gérant, il leur appartenait de présenter pour leur propre compte une demande indemnitaire. La demande de M. C ne peut ainsi qu'être rejetée. S'agissant des frais de véhicule adapté : 17. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. C nécessite désormais l'utilisation d'un véhicule adapté. M. C, qui indique ne se déplacer, jusqu'à son accident, qu'en moto, produit une facture pour l'achat d'un véhicule Mercedes avec boîte automatique d'un montant de 55 900 euros TTC. Toutefois, cette facture est établie au nom de la société Climatec. Dans ces conditions, M. C n'établit pas avoir supporté le coût d'acquisition de ce véhicule et sa demande indemnitaire à ce titre ne peut qu'être rejetée. Il lui appartiendra le cas échéant, lors du renouvellement tous les sept ans de son véhicule, de demander à l'AP-HP sur présentation des justificatifs, de lui rembourser les frais d'acquisition d'un véhicule de classe intermédiaire disposant d'une boîte automatique. S'agissant des frais d'assistance par un avocat : 18. Il résulte de l'instruction, notamment des notes de frais et honoraires des 10 avril 2012 et 16 juillet 2013 que M. C a exposé des frais d'avocat dans le cadre de la procédure amiable devant la CRCI pour un montant total justifié de 5 161,93 euros. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C et de mettre cette somme à la charge de l'AP-HP. En ce qui concerne les préjudices non patrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 19. Il résulte du rapport d'expertise déposé le 15 septembre 2014, que M. C a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total entièrement imputable à l'infection nosocomiale du 22 septembre 2010 au 7 octobre 2010 et du 28 août 2012 au 7 septembre 2012, soit pendant 27 jours, d'un déficit fonctionnel temporaire de 75 % pour moitié imputable à l'infection nosocomiale du 8 octobre 2010 au 27 mars 2011, soit pendant 170 jours, d'un déficit fonctionnel temporaire de 60 % pour moitié imputable à l'infection nosocomiale du 5 avril 2011 au 17 juillet 2011, soit pendant 103 jours, d'un déficit fonctionnel de 40 % pour moitié imputable à l'infection nosocomiale du 21 juillet 2011 au 27 août 2012, soit pendant treize mois et une semaine, d'un déficit fonctionnel de 40 % entièrement imputable à l'infection nosocomiale du 8 septembre 2012 au 31 janvier 2013, soit pendant 146 jours, et, enfin, d'un déficit fonctionnel de 25 % entièrement imputable à l'infection nosocomiale du 1er février 2013 au 24 septembre 2013, date de la consolidation de l'état de M. C, soit pendant 236 jours. Il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en allouant à M. C la somme de 5 300 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 20. Il résulte de l'instruction que l'expert désigné par la CRCI a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par M. C en raison de l'utilisation d'un fauteuil roulant partiellement imputable à l'infection nosocomiale du 23 septembre 2010 au 27 mars 2011, puis de la marche avec des béquilles et du port d'attelles à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en lui accordant la somme de 2 000 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 21. Il résulte du rapport d'expertise que M. C subit un déficit fonctionnel permanent de 12% dont l'expert estime à 7% la part imputable à l'infection nosocomiale. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 13 500 euros. S'agissant des souffrances endurées : 22. L'expert a évalué les souffrances endurées par M. C à 4,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice lui allouant à ce titre une somme de 11 500 euros. S'agissant du préjudice esthétique permanent : 23. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 7, en allouant à M. C une somme de 2 000 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : 24. Il résulte du rapport d'expertise qu'avant son accident, M. C pratiquait le ski et le VTT et que l'impossibilité de pratiquer ces sports est imputable à 80% à l'infection nosocomiale. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en allouant à M. C une somme de 500 euros. S'agissant du préjudice sexuel : 25. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 500 euros. 26. Il résulte de tout ce qui précède que l'AH-HP doit être condamnée à verser à M. C une somme totale de 68 483,43 euros soit 29 883,43 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 38 600 euros. Sur les droits de la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits du RSI et de la DSSTI : 27. En premier lieu, il résulte de l'attestation des débours en date du 18 janvier 2022 produite par la CPAM que celle-ci réclame au titre des dépenses de santé exposées au bénéfice de M. C une somme de 20 132,39 euros au titre des frais hospitaliers pour la période du 4 septembre 2010 au 16 septembre 2010 et une somme de 20 439,72 euros au titre des frais médicaux pour la période de 6 septembre 2010 au 24 septembre 2013. Toutefois, en l'absence de toute précision permettant d'imputer la part de ces dépenses à la seule infection nosocomiale subie par M. C, la demande tendant au remboursement de ses débours ne peut qu'être rejetée. Si la CPAM sollicite une somme de 5 867,39 euros au titre des dépenses de santé futures à compter du 10 janvier 2022, il lui appartiendra de présenter à cette fin à l'AP-HP les justificatifs de ses débours en lien avec les suites de l'infection nosocomiale de M. C. 28. En deuxième lieu, il résulte de l'attestation des débours en date du 18 janvier 2022 produite par la CPAM que celle-ci réclame une somme de 38 554,94 euros au titre des indemnités journalières versées du 6 septembre 2010 au 31 décembre 2012. Il résulte toutefois du rapport d'expertise qu'en dehors de toute complication, l'arrêt de travail de M. C du fait de son accident aurait été de six mois minimum. Il a lieu en conséquence de retenir une période d'indemnisation du fait de l'infection nosocomiale du 6 mars 2011 au 31 décembre 2012, et d'après le tableau récapitulatif des indemnités journalières de sécurité sociale produit au dossier, des versements à M. C d'un montant total de 30 451,05 euros pour cette période. 29. En troisième lieu, il résulte de l'attestation des débours en date du 18 janvier 2022 produite par la CPAM que celle-ci réclame une somme de 12 220, 96 euros au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité avant consolidation du 1er janvier 2013 au 24 septembre 2013 et une somme de 51 387,55 euros au titre des arrérages échus du 25 septembre 2013 au 31 décembre 2018. Il résulte également du rapport d'expertise que l'infection nosocomiale subie par M. C est à l'origine de 80 % des séquelles de son accident. Il se fera fait en conséquence une exacte appréciation du préjudice de la caisse en imputant ce taux aux sommes qu'elle réclame et de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 50 886,80 euros. Il y a également lieu de condamner l'AP-HP à rembourser sur justificatifs une part de 80% des arrérages de pension d'invalidité éventuellement versés à M. C au-delà de la date du 31 décembre 2018. 30. En quatrième lieu, il y a lieu d'assortir les sommes de 30 451,05 euros et de 50 886,80 euros, soit 81 337,65 euros, des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif et des intérêts des intérêts à compter du 29 juin 2018, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 31. Enfin, il y lieu, en application de l'arrêté susvisé du 14 décembre 2021, de condamner l'AP-HP à verser à la CPAM une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les frais de l'instance : 32. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 33. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause. Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser à M. C une somme de 29 883,43 euros. Article 3 : L'AP-HP est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme une somme de 81 337, 65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017. Les intérêts échus à la date du 29 juin 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'AP-HP versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 5 : Le jugement n° 1509775 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Les conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère. - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La présidente-rapporteure, M. BL'assesseure la plus ancienne, M.D. JAYER Le greffier, A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA06441_20220711
Conseil d'État15 décembre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:437846.20211215Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DCA_21PA06441_20220711