CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 2ème chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA06586_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Vraielec a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été appliquée au titre de l'année 2015 sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts et la remise gracieuse de l'amende qui lui a été appliquée au titre de l'année 2016 sur le même fondement. Par un jugement n° 1919887/2-3 du 21 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, la SARL Vraielec, représentée par Me Laurent Strella, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1919887/2-3 du 21 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge et la remise gracieuse des amendes litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a adressé le fichier des écritures comptables de l'exercice clos en 2015 au service vérificateur ; - la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse de l'amende au titre de 2016 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance oppose une fin de non-recevoir aux conclusions tendant à la remise gracieuse de l'amende infligée au titre de l'année 2016 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la Cour n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives au jugement en tant qu'il statuait en premier et dernier ressort sur la contestation d'une remise gracieuse en matière fiscale ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, eu égard à la rédaction de l'article 1729 D du code général des impôts, qui n'évoque pas des sanctions devant s'appliquer pour chaque exercice ou année de comptabilité manquant, la sanction prévue par les dispositions de cet article ne saurait s'appliquer par année ou par exercice soumis au contrôle mais revêt, pour l'ensemble de la période en litige, un caractère entièrement forfaitaire ou, le cas échéant, proportionnel, et que, par suite, l'administration ne pouvait légalement appliquer de façon cumulative les dispositions de l'article 1729 D au titre de chacun des deux exercices contrôlés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Vraielec a pour activité la réalisation de travaux d'installation électrique. La vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016, engagée par l'avis du 17 janvier 2018, s'est conclue sans rectification. Par un courrier du 28 juin 2018, l'administration a cependant appliqué à la société Vraielec deux amendes de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts pour absence de présentation au début des opérations de contrôle des fichiers d'écritures comptables relatives aux exercices clos en 2015 et 2016. La SARL Vraielec relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende infligée au titre de l'année 2015 et à la remise gracieuse de l'amende infligée au titre de l'année 2016. Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de l'amende : 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; (). " Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". 3. Le litige porté par la SARL Vraielec devant le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il concernait la remise gracieuse de l'amende litigieuse au titre de 2016, constituait la contestation d'une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse. Le jugement attaqué, en tant qu'il statuait sur cette demande de la société Vraielec, a par suite été rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat. Sur les conclusions en décharge : 4. Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts : " I. - Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. " Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. " Eu égard à la rédaction de l'article 1729 D précité, qui n'évoque pas des sanctions devant s'appliquer pour chaque exercice ou année de comptabilité manquant, la sanction, ainsi prévue par ces dispositions, ne saurait s'appliquer par année ou par exercice soumis au contrôle mais revêt, pour l'ensemble de la période en litige, un caractère entièrement forfaitaire ou, le cas échéant, proportionnel. 5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 28 juin 2018, l'administration a appliqué à la société Vraielec deux amendes de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts pour absence de présentation au début des opérations de contrôle des fichiers d'écritures comptables relatives aux exercices clos en 2015 et 2016. Dès lors que ces deux exercices ont fait l'objet d'une même vérification de comptabilité, l'administration n'était pas fondée à appliquer deux amendes pour l'ensemble de la période vérifiée. Le bien-fondé de l'amende appliquée au titre de l'exercice clos en 2016 n'étant pas en litige, l'amende appliquée au titre de l'exercice clos en 2015 doit dès lors être déchargée. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Vraielec est fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende appliquée à raison de la non présentation des fichiers de ses écritures comptables relatives à son exercice clos en 2015. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Vraielec présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de la SARL Vraielec relatives à la remise gracieuse de l'amende appliquée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2016 sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : La SARL Vraielec est déchargée de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2015. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Vraielec, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, A. ALe président, I. BROTONSLe greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DCA_21PA06586_20230301
Données disponibles
- Texte intégral