CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA06629_20220405
- Date
- 5 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour. Par une ordonnance n° 2116246 du 17 décembre 2021, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4°) de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2021, M. A représenté par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil du 17 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a irrégulièrement rejeté sa demande alors qu'elle n'était pas manifestement irrecevable au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative puisqu'il avait produit des pièces, assorties d'un inventaire, au soutien de sa requête ; le président s'est ainsi livré à une appréciation juridique du bienfondé de cette requête, ce que ces dispositions ne lui permettaient pas ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas accusé réception de sa demande d'admission au séjour, ainsi que l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration le prévoit, et ne lui a pas demandé de produire les pièces manquantes ainsi qu'il est prévu à l'article L. 114-5 du même code ; - l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas applicable puisqu'il avait demandé la régularisation de sa situation à titre exceptionnel ; - une décision implicite de rejet est née du silence conservé par le préfet pendant quatre mois sur sa demande, conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande n'a pas été précédée d'un examen particulier de cette demande ; - il n'a, malgré une demande en ce sens, pas pu en obtenir les motifs ; - elle est entachée de violation de la loi, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - et les observations de Me Bertrand pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 19 juillet 1988 à Gharbeya (Egypte), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, par un courrier adressé le 8 juin 2021 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui l'a reçu le 15 juin suivant. Il fait appel de l'ordonnance du 17 décembre 2021 par laquelle le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande, au motif qu'aucune décision implicite ne serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte de l'article R. 431-3 de ce code que la demande de titre de séjour, ne relevant pas du téléservice prévu à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, et que le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il est constant que M. A a sollicité son admission au séjour par un courrier en date du 8 juin 2021, reçu par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 juin suivant. Alors même que ce courrier n'aurait pas été accompagné des pièces justificatives prévues à l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité ci-dessus, le silence conservé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur cette demande a, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, donné naissance à une décision implicite de rejet. M. A est donc fondé à soutenir que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a irrégulièrement rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, et à demander l'annulation de cette ordonnance. Sur la légalité de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Il n'est pas contesté que M. A a, par un courrier, en date du 23 octobre 2021, reçu le 26 octobre suivant, demandé la communication des motifs de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il n'est pas davantage contesté qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. Par suite, la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis pour le motif exposé ci-dessus implique qu'il soit enjoint au préfet de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de M. A et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2116246 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil du 17 décembre 2021 et la décision, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2022. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_21PA06629_20220405
Données disponibles
- Texte intégral