CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA06658_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 23 novembre 2020, le président du Tribunal administratif de Lyon a transmis au Tribunal administratif de Paris la demande de M. D E A en tant qu'elle porte sur ses conclusions dirigées contre la décision du 22 mai 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2022196/6-2 du 30 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 mai 2020 du préfet de police refusant un titre de séjour à M. A, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2021 et 2 août 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2022196/6-2 du 30 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : - M. A, qui a été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal correctionnel de Paris et la Cour d'appel de Paris, représente une réelle menace à l'ordre public ; - il n'a pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour dans les délais impartis et, par suite, est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 25 novembre 2017 ; il n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé ne peut pas justifier d'une vie privée et familiale sur le territoire français, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment son père et ses sœurs et qu'il ne justifie pas exercer le métier d'artiste ; Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. A : - Mme B est compétente pour signer la décision en litige en vertu de l'arrêté n° 2020-00197 du 2 mars 2020 du préfet de police régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, M. A ne démontrant pas résider de manière habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français ; - la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, M. A, représenté par Me Korchi, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ; - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 6 juin 1971, entré en France en 1975, était titulaire d'une carte de résident valable du 25 novembre 2007 au 24 novembre 2017. Il a sollicité le 18 décembre 2019 le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mai 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A ayant ultérieurement été interpellé dans le département de la Savoie, le préfet de Savoie, par une décision du 15 novembre 2020, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé le 17 novembre 2020 à son transfert au centre de rétention administrative de Lyon. Par un jugement du 19 novembre 2020, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 22 mai 2020 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que la décision du 15 novembre 2020 du préfet de la Savoie portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 30 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 mai 2020 du préfet de police refusant un titre de séjour à M. A. Le préfet de police relève appel de ce jugement. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses certificats de scolarité, de la copie de sa carte de résident valable jusqu'au 24 novembre 2007, du récépissé de délivrance de sa carte de résident valable du 25 novembre 2007 au 24 novembre 2017 et des attestations de tiers que M. A est entré sur le territoire français en août 1975 à l'âge de quatre ans et qu'il a suivi toute sa scolarité en France à l'issue de laquelle il a obtenu un CAP en électronique. A sa majorité, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, puis d'une première carte de résident valable du 25 novembre 1997 au 24 novembre 2007, qui a été renouvelée jusqu'au 24 novembre 2017. Si M. A n'a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour que le 18 décembre 2019, il ressort des factures d'EDF des 14 janvier, 26 avril, 15 juillet et 28 octobre 2018 et du 15 janvier 2019, de la signification d'un procès-verbal d'expulsion remis par un huissier le 24 janvier 2019 à M. A, des pièces relatives à l'organisation de manifestations de danse sur la place de la République de Paris dont il est l'un des animateurs et d'attestations de tiers que M. A, même s'il n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant le 18 décembre 2019, a conservé sa résidence habituelle en France entre le 24 novembre 2017 et cette date. Il s'ensuit qu'il établit résider sur le territoire français depuis son arrivée en août 1975. En outre, il ressort des pièces du dossier que si le père de M. A est reparti vivre en Côte d'Ivoire où vivent également deux sœurs de l'intéressé, ce dernier a en France deux frères et une sœur. Par ailleurs, il ressort du relevé issu du fichier automatisé des empreintes digitales et du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire que si M. A a fait l'objet de plusieurs signalements par les services de police entre le 14 avril 1999 et le 5 octobre 2020, seuls trois d'entre eux ont donné lieu à des condamnations pénales. Ainsi, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris le 5 avril 2011 au paiement d'une amende de 400 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 26 mai 2010 et le 18 janvier 2012 au paiement d'une amende de 500 euros avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit ainsi qu'à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entrainant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques. En outre, le 18 février 2014, la Cour d'appel de Paris a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de deux mois pour mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence le 28 juillet 2013. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment la durée et les conditions du séjour de M. A en France, l'ancienneté des faits qui ont donné lieu à des condamnations pénales et la nature des peines auxquelles il a été condamné, la décision de refus de séjour contestée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'a annulée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 mai 2020 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D E A. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteure, V. C Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DCA_21PA06658_20220926
Données disponibles
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