CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA06665_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2012839 du 30 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 12 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il oblige M. C à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours, de munir ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas et a condamné l'État à lui verser la somme de 1 000 euros titre des frais liés à l'instance. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 21PA06665, les 29 décembre 2021 et 3 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2012839 du 30 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 novembre 2020 obligeant M. C à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas et a condamné l'État au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance ; 2°) de rejeter la requête de M. C. Il soutient que : - en considérant que M. C serait entré en France avant l'âge de 13 ans, les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire contestée est suffisamment motivée ; - elle a été précédée d'examen particulier de sa situation ; - elle ne méconnaît pas les stipulations des points f), g) et h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, 5) de l'article 6 du même accord et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle ne méconnaît pas les alinéas 2, 4 et 6 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 27 septembre 2022, M. C, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement ° 2012839 du 30 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 novembre 2020 obligeant M. C à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas et a condamné l'État au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice ; 2°) d'annuler le jugement n° 2012839 du 30 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu comme fondés les moyens qu'il a soulevés contre le refus de renouvellement de son titre de séjour alors que cette décision est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation, méconnaît les stipulations des points f), g) et h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, 5 de l'article 6 du même accord et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, elle est illégale dès lors qu'il peut prétendre de plein droit au séjour à plusieurs titres ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22PA00049 le 6 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2012839 du 30 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, M. C, représenté par Me Boudjellal, conclut à l'irrecevabilité de la requête demandant le sursis à exécution du jugement. Il soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été rendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 29 avril 1990, est entré en France à l'âge de dix ans selon ses déclarations. Par arrêté du 12 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par jugement n° 2012839 du 30 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 12 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il oblige M. C à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il a, par ailleurs, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours, de munir ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas et condamné l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement dans cette mesure. Par la voie de l'appel incident, M. C demande l'annulation de ce jugement en tant que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ont été rejetées. 2. Les requêtes susvisées n°s 21PA06665 et 22PA00049, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendent respectivement à l'annulation partielle et au sursis à l'exécution du même jugement du 30 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour établir sa présence en France depuis l'année 2001, M. C produit deux certificats de scolarité indiquant qu'il a suivi régulièrement au sein de l'école primaire publique Ourcq EB de Paris 19ème les cours d'abord en classe de CM2 du 20 septembre 2001 au 14 janvier 2002, qui ont été rédigés par les directrices de l'établissement les 18 octobre 2002 et 5 décembre 2013 puis attestant qu'il a suivi les cours de CLIN du 14 janvier 2002 à fin juin 2002 et de septembre 2002 à juin 2003 avant d'intégrer la classe de sixième du collège Garcia Lorca de Saint-Denis au titre de l'année scolaire 2003 - 2004. La circonstance opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis selon laquelle M. C se serait toujours prévalu d'une date d'entrée en France en 2007 est insuffisante pour considérer que les informations concordantes figurant dans les certificats de scolarité précités ne permettraient pas d'établir la présence en France de l'intéressé depuis le 20 septembre 2001 alors qu'il était âgé de onze ans. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que dès lors qu'il est établi que M. C est entré en France alors qu'il était âgé de moins de treize ans, il ne pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 12 novembre 2020 en tant que l'obligation de quitter le territoire français qu'il comporte méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les décisions fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a enjoint au préfet de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué. Sur l'appel incident de M. C : 6. En premier lieu, M. C invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen complet de sa situation préalablement à la prise de cette décision. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Montreuil, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par le tribunal aux points 1 et 2 du jugement attaqué. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. En deuxième lieu, M. C n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges avoir présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des f), g) ou h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen selon lequel les stipulations de ces articles ont été méconnues ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 9. M. C établit, par les pièces qu'il produit, résider en France depuis le 20 septembre 2001, être titulaire d'un titre de séjour depuis le 30 juin 2004, ainsi qu'il ressort de l'attestation du 18 octobre 2018 rédigée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et que ses parents, sa fratrie et son fils sont de nationalité française. Toutefois, il n'a reconnu son fils, né le 6 septembre 2011, que le 15 janvier 2020 et la seule production d'une attestation peu circonstanciée rédigée le 3 février 2021 postérieurement à la décision contestée, par la mère de son enfant dont il est séparé depuis janvier 2016 ne permet pas d'établir qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ce dernier. Par ailleurs, il ne soutient ni ne démontre aucune volonté d'intégration professionnelle. Enfin, il ressort des mentions figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire qu'il a fait l'objet de cinq condamnations pour détention non autorisée de stupéfiants le 19 juin 2009, pour usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants le 31 mai 2013, pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement le 26 mai 2014, pour des faits commis en récidive de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de menace réitérée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 9 mars 2016 et pour des faits commis en récidive de transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants le 25 novembre 2019. De plus, la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires révèle une interpellation le 12 mai 2020 pour usage illicite de stupéfiants. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et notamment compte tenu de l'absence d'insertion sociale de l'intéressé et de la menace grave et actuelle qu'il représente pour l'ordre public, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations des articles 6 5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2020 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation du jugement précité doivent, dans cette mesure, être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement : 11. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. C, la Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 21PA06665 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation partielle du jugement n° 2012839 du 30 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22PA00049 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°22PA00049 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : La requête n°21PA06665 du préfet de la Seine-Saint-Denis et l'appel incident de M. C sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement, - Mme Jayer, première conseillère, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022. La rapporteure, A. A Le président, F. HO SI FAT Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 21PA06665, 22PA00049
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DCA_21PA06665_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel