CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 2 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA06666_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2109540 du 12 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 21PA06666 le 29 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109540 du 12 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - le motif d'annulation retenu par les premiers juges est infondé dès lors qu'aucune décision implicite de rejet de la demande de séjour de M. A n'est intervenue, l'intéressé n'ayant pas demandé son admission au séjour le 17 septembre 2020 mais le 10 avril 2019 et que, s'agissant de cette demande, un arrêté du 29 septembre 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour lui a été régulièrement notifié le 2 octobre 2020 ; en outre, par un courrier du 31 mai 2021, il a répondu à la demande de M. A tendant à obtenir la communication des motifs d'une décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour en précisant qu'une décision était intervenue le 29 septembre 2020, qu'elle lui avait été notifiée le 2 octobre 2020 et en joignant cette décision à ce courrier ; dans ces conditions, le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - les autres moyens soulevés par M. A en première instance sont ainsi dirigés contre une décision implicite de rejet qui n'existe pas et, par suite, ils ne peuvent qu'être écartés ; - ces moyens ne sauraient, en tout état de cause, être interprétés comme étant dirigés contre l'arrêté du 29 septembre 2020 dès lors que la demande de première instance est irrecevable pour tardiveté. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée sous le n° 21PA06667 le 29 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2109540 du 12 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, M. A, représenté par Me Patureau, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 17 janvier 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance est recevable ; - les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés ; - la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie résider sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il a déclaré les revenus issus de cette activité et qu'il est particulièrement intégré à la société française ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard notamment à la durée de sa présence sur le territoire français, à ses attaches sociales en France et à son intégration à la société française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Desouches, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 25 février 1975, a sollicité son admission au séjour en France et a été mis en possession le 17 septembre 2020 d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par un jugement du 12 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement et demande, en outre, à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Les requêtes susvisées n° 21PA06666 et n° 21PA06667, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 12 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur la requête enregistrée sous le n° 21PA06666 : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article R.* 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demande de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionné à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogée jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 611-1 de ce code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; ( ) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 614-1 de ce code : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 5. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet de la Seine-Saint-Denis que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 avril 2019 en se prévalant d'une entrée en France en février 2009 et ainsi d'une durée de présence sur le territoire français de plus de dix ans à la date de sa demande. M. A verse au dossier un récépissé de demande d'un premier titre de séjour portant la mention visiteur délivré par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 17 septembre 2020 et valable jusqu'au 16 décembre 2020. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cet arrêté précisait également, en son deuxième article, annuler et remplacer le récépissé de demande de titre de séjour en possession de l'intéressé. Il ressort également des pièces du dossier, versées par le préfet en appel, que l'arrêté du 29 septembre 2020 mentionnait les voies et délais de recours et que le pli qui contenait cet arrêté a été présenté le 2 octobre 2020 à l'adresse indiquée par M. A, puis retourné à la préfecture de la Seine-Saint-Denis avec la mention " pli avisé non réclamé " correspondant au motif de non-distribution le 22 octobre 2020. Dans ces conditions, et dès lors qu'une décision expresse de rejet est intervenue douze jours après la délivrance du récépissé, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître du silence qu'aurait gardé l'administration et M. A était seulement recevable à contester la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2020. Il suit de là que la demande formée devant le tribunal tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'était pas recevable. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé une décision implicite en l'espèce inexistante. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Par le présent arrêt, la Cour fait droit aux conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil annulant une décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour de M. A et au rejet de la demande de M. A présentée devant le tribunal. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sont rejetées. Sur la requête enregistrée sous le n° 21PA06667 : 8. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 21PA06666 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21PA06667 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande sur ce fondement. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA06667 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2109540 du 12 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : Le jugement n° 2109540 du 12 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 3 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022. La rapporteure, V. BLe président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 21PA06667
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA06666_20220602
TA777 mars 2025
DTA_2109540_20250307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2022
Référence
DCA_21PA06666_20220602