CAA311ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA31 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21TL00259_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 16 août 2018 du préfet de Vaucluse portant attribution des aides au titre du premier pilier de la politique agricole commune pour l'année 2016, en tant qu'elle n'intègre pas les surfaces de l'îlot n° 4 de la parcelle n° 2, des îlots n° 1 et n° 3 de la parcelle n° 1 et de l'îlot n° 3 de la parcelle n° 2. Par un jugement n° 1803209 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 16 août 2018, en tant qu'elle a exclu les îlots n° 1 et 3 de la parcelle n° 1 et l'îlot n° 3 de la parcelle n° 2 des surfaces éligibles au titre des aides du premier pilier de la politique agricole commune pour l'année 2016, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021 sous le n° 21MA00259 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 210TL00259 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2021, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il annule partiellement la décision du 16 août 2018 ; 2°) de rejeter la demande de Mme C. Il soutient que : - le tribunal a inexactement qualifié le moyen soulevé par Mme C, qui portait sur des " aires de retournement " et non sur des " bordures de champ " ; - l'article 6 de l'arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, qui ne concerne que les surfaces d'intérêt écologique, ne s'applique pas aux parcelles en cause ; - ces dernières ne constituent pas des surfaces admissibles au sens du 2 de l'article 32 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 ; - à titre subsidiaire, ces surfaces ne remplissent pas les conditions prévues aux points 1 et 2 de l'article 43 et à l'article 46 de ce règlement pour être qualifiées de bordures de champ et admissibles à ce titre ; - ces surfaces ne sont, en tout état de cause, pas rattachables à une surface d'intérêt écologique. Par ordonnance du 8 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2021. Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit " paiement vert " prévu par la politique agricole commune ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé, le 7 juin 2016, une demande d'aide surfacique au titre du premier pilier de la politique agricole commune, pour la campagne 2016 et à raison de cultures de lavandins, d'oliviers, de courges muscades, ainsi que pour des jachères portant sur un couvert herbacé, qu'elle exploite au lieu-dit à (Vaucluse). Par une lettre de fin d'instruction du 16 août 2018, ayant acquis un caractère décisoire, le préfet de Vaucluse a exclu les îlots n° 1 et n° 3 de la parcelle n° 1 et les îlots n° 3 et n° 4 de la parcelle n° 2 exploitées par Mme C des surfaces éligibles au titre des aides du premier pilier. Par un jugement du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision en tant qu'elle a exclu les îlots n° 1 et n° 3 et rejeté le surplus des conclusions présentées par l'intéressée. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire fait appel de ce jugement en ce qu'il a annulé partiellement cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : () e) "surface agricole", l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes ; f) "terres arables", les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257/1999, à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 et à l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013, que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile ; g) "cultures permanentes", les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation ; h) "prairies permanentes et pâturages permanents" (ci-après dénommés conjointement "prairies permanentes"), les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au moins () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. L'aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs, sur la base d'une déclaration conformément à l'article 33, paragraphe 1, après activation d'un droit au paiement par hectare admissible dans l'État membre où le droit au paiement a été attribué. () 2. Aux fins du présent titre, on entend par "hectare admissible" : a) toute surface agricole de l'exploitation () qui est utilisée aux fins d'une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, qui est essentiellement utilisée à des fins agricoles () ". L'article 33 du même règlement dispose que : " 1. Aux fins de l'activation des droits au paiement prévue à l'article 32, paragraphe 1, l'agriculteur déclare les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les îlots n° 1 et 3 de la parcelle n° 1 et l'îlot n° 3 de la parcelle n° 2 exploitées par Mme C, qui n'ont pas été pris en compte par le préfet de Vaucluse dans la surface retenue au titre des aides du premier pilier de la politique agricole commune, correspondent à des aires de retournement pour tracteurs, adjacentes aux cultures de lavandins et de courges muscades. Alors même qu'elles seraient nécessaires à l'entretien et à la récolte de ces cultures conduites en rangs, ces aires, qui n'étaient ni cultivées, ni enherbées, ne constituaient pas une surface agricole au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013, dont la qualification dépend de l'utilisation effective des terres en cause. Il s'ensuit que les superficies correspondantes ne peuvent être qualifiées d'hectare admissible, au sens de l'article 32 du même règlement, pour le bénéfice du régime de paiement de base. 4. En second lieu, il résulte d'une part de l'article 41 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 que le paiement redistributif peut être octroyé chaque année aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou au titre du régime de paiement unique à la surface, après activation des droits au paiement par l'agriculteur ou sur déclaration des hectares admissibles par l'agriculteur. Il résulte d'autre part de l'article 43 du même règlement que les agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base et qui observent, sur tous leurs hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphes 2 à 5, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement ou qui répondent aux conditions concernant l'agriculture biologique bénéficient à ce titre d'un paiement annuel par hectare admissible déclaré, dit " paiement vert ". Il en découle que le calcul de l'assiette du paiement redistributif et du " paiement vert " dus aux agriculteurs remplissant les conditions pour en bénéficier dépend des hectares admissibles retenus au titre du régime de paiement de base. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les superficies correspondant aux îlots n° 1 et 3 de la parcelle n° 1 et l'îlot n° 3 de la parcelle n° 2 exploitées par Mme C ne peuvent être prises en compte, en tant qu'hectare admissible, pour le calcul de ses droits au paiement redistributif et au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, dit " paiement vert ", prévus par la politique agricole commune. 6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur le caractère éligible au titre des aides du premier pilier de la politique agricole commune des surfaces correspondant aux îlots n° 1 et n° 3 de la parcelle n° 1 et à l'îlot n° 3 de la parcelle n° 2 pour annuler partiellement la décision du préfet de Vaucluse du 16 août 2018. 7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C devant le tribunal administratif de Nîmes. 8. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la vérification de l'éligibilité à l'aide demandée par Mme C soit réalisée sur place et au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée. 9. Le moyen tiré de ce que Mme C n'aurait pas été informée du délai d'instruction de son dossier à la suite de la réception du courrier matérialisant la décision du 16 août 2018, alors que ce dernier mentionnait qu'elle disposait d'un délai de dix jours pour formuler des observations écrites, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 10. La circonstance que Mme C estime que la réglementation citée aux points 2 à 6 ci-dessus serait " inapplicable, injuste et inutile " n'est pas de nature à remettre en cause son application. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen relatif à la régularité du jugement, que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé partiellement la décision du préfet de Vaucluse du 16 août 2018. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1803209 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 16 août 2018, en ce qu'elle a exclu les îlots n° 1 et 3 de la parcelle n° 1 et l'îlot n° 3 de la parcelle n° 2 exploitées par Mme C des surfaces éligibles au titre des aides du premier pilier de la politique agricole commune pour l'année 2016. Article 2 : La demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à Mme B C. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, où siégeaient : - M. Barthez, président, - M. Lafon, président assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, N. A Le président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL00259
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
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- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DCA_21TL00259_20221229
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