CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_21TL00442_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Mauguio a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé au mandatement d'office d'une dépense de 21 370,23 euros sur le budget communal de l'année 2018 au profit de la société B TP, au titre des frais et honoraires d'expertise définitivement mis à la charge de cette commune par un jugement de ce tribunal n° 0804568 du 24 juin 2011. Par un jugement n° 1801583 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 février 2018 précité. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 1er février 2021, puis, le 11 avril 2022, devant la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 20 avril 2022, la société AFI, représentée en dernier lieu par Me Cagnon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) avant-dire droit, d'ordonner à la commune de Mauguio de produire l'ensemble des mandats de dépense afférents au lot n° 1 du marché public de travaux portant sur la construction d'un parc paysager à la suite de l'avis favorable rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 13 janvier 2022 ; 2°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 février 2018 portant mandatement d'office de la dépense de 21 370,23 euros sur le budget de la commune de Mauguio au titre de l'année 2018 en tant que la somme mandatée ne tient pas compte de la capitalisation des intérêts au taux légal, ce qui porte sa créance à la somme actualisée de 34 276,88 euros à parfaire à la date de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle avait la qualité d'intervenante volontaire en première instance et qu'en application, d'une part, de la convention de cession conclue entre la société B TP, titulaire d'un marché public de travaux conclu avec la commune de Mauguio pour la réalisation d'un parc paysager et dont elle est la seule actionnaire, et la société Vinci construction France et, d'autre part, de la convention de garantie conclue entre la société B TP et la société cessionnaire, elle demeure débitrice d'un complément de prix correspondant aux créances dues par la commune en exécution du marché précité et conserve la maîtrise des procédures engagées avant la cession de la société B TP ; - elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dès lors que la créance détenue par la société B TP à l'égard de la commune de Mauguio dans le cadre d'un marché de travaux lui revient contractuellement au titre du complément de prix prévu dans le cadre de la cession de la société B TP convenue entre la société AFI agissant en qualité de holding de la société cédée et la société cessionnaire, la société Vinci construction France ; - c'est à tort que le jugement attaqué a annulé l'arrêté préfectoral procédant au mandatement d'office des frais et honoraires de l'expertise diligentée dans le cadre de l'instance principale alors que le jugement n° 0804568 du 24 juin 2011 du tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge définitive de la commune de Mauguio les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 28 679,18 euros toutes taxes comprises ; - le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par ce jugement du 24 juin 2011 qui n'a fait l'objet ni d'une requête en appel ni d'une demande en rectification d'erreur matérielle de sorte qu'il est devenu pleinement exécutoire et a acquis autorité définitive de chose jugée en application de l'article L. 11 du code de justice administrative ; - les premiers juges ne pouvaient se sentir liés par l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 16 décembre 2016 et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2016 rendus dans le cadre de litiges opposant respectivement la société AFI et son conseil, d'une part, et la société AFI et la société Vinci France, d'autre part, tandis que, pour sa part, elle n'a jamais renoncé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2011 ; - la créance dont le préfet de l'Hérault a procédé au mandatement d'office présentait un caractère manifestement obligatoire ; - en annulant l'arrêté préfectoral de mandatement, les premiers juges ont procédé à la réformation du jugement précédemment rendu par le tribunal le 24 juin 2011 ; - le mandatement d'office décidé par le préfet de l'Hérault est parfaitement fondé dès lors qu'aucun accord transactionnel n'est intervenu entre elle et la commune de Mauguio quant à la renonciation des sommes dues en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2011 et elle n'a jamais entendu renoncer à la perception des sommes dues par la commune, son accord se limitant à l'établissement du décompte global et définitif du marché de travaux conclu avec la commune et présenté par son précédent conseil, Me Charrel, le 13 juillet 2011 ; - à supposer un tel accord conclu entre la commune et la société Vinci construction France, celui-ci n'est ni valide ni exécutoire en l'absence d'accord exprès de sa part ; - elle est en droit d'obtenir le mandatement de la somme 34 276,88 euros tenant compte des intérêts au taux légal actualisés au 31 mars 2022. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 16 mai 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, et des pièces, enregistrées le 12 avril 2022 et le 8 février 2023, ces dernières n'ayant pas été communiquées, la commune de Mauguio, représentée par Me Soland, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 février 2018 portant mandatement d'office ; 3°) au versement par la société AFI d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, d'une part, la société AFI ne dispose d'aucun intérêt à agir dès lors que la société Vinci construction France a acquis l'intégralité des parts sociales de la société B TP et que le contentieux entre ces deux sociétés portant sur l'erreur matérielle entachant les frais d'expertise a été définitivement réglé par l'autorité judiciaire, et, d'autre part, les conclusions tendant à ce que l'arrêté en litige soit annulé en tant qu'il ne tient pas compte des intérêts au taux légal actualisés sont irrecevables ; en effet, le litige porte sur un recours pour excès de pouvoir et non un recours de plein contentieux de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de réformer l'arrêté de mandement d'office en litige ; - le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2011 n'est opposable qu'à la société B TP, dont les parts sociales ont été rachetées par la société Vinci construction France, et non à M. B ou à la société AFI, tandis que la société cessionnaire a précisé appliquer l'accord conclu avec la commune pour rectifier l'erreur matérielle affectant le montant des frais d'expertise ; - le jugement du 24 juin 2011 est entaché d'une simple erreur matérielle quant aux frais d'expertise taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal du 18 décembre 2009 à la somme de 7 308,95 euros toutes taxes comprises, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation par les parties et n'a pas été remise en cause par le tribunal dans le jugement du 24 juin 2011 tandis que la société AFI ne s'est jamais acquittée de la somme de 28 679 euros au titre des frais d'expertise ; - elle n'a jamais opposé et/ou soutenu l'existence d'un accord transactionnel conclu directement avec la société Vinci construction France pour procéder à une compensation entre l'erreur matérielle affectant le jugement et le calcul des intérêts moratoires sur la créance principale, l'exécution du jugement du 24 juin 2011 ayant seulement donné lieu à des échanges entre les avocats et leurs clients en vue de rectifier l'erreur matérielle affectant les frais et honoraires d'expertise ; - M. B a donné son accord à son conseil pour rectifier le montant des frais d'expertise et l'existence de cet accord, qui se substitue à l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2011, a été reconnue tant en première instance qu'en appel par l'autorité judiciaire ; - statuant dans le cadre du litige opposant la société AFI et son conseil sur le terrain de l'engagement de la responsabilité civile professionnelle de ce dernier, le tribunal de grande instance de Nîmes a, par un jugement du 16 décembre 2019, estimé que la société AFI a exprimé son accord pour rectifier l'erreur matérielle entachant les frais d'expertise en les limitant à la somme de 7 308,95 euros ; - dans le cadre du litige opposant la société AFI et la société Vinci construction France, la cour d'appel de Lyon a, par un arrêt du 22 septembre 2016, jugé que la société appelante ne pouvait réclamer à la commune de Mauguio une somme supérieure au montant des honoraires de l'expert taxés le 18 décembre 2009 par le président de la juridiction administrative, la société AFI ayant elle-même manifesté son accord sur une rectification conventionnelle du jugement dans un courriel du 13 juillet 2011 adressé à son conseil ; - les demandes de l'appelante sont en contradiction avec les principes fondamentaux de la comptabilité publique tandis qu'une collectivité ne peut ni être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas ni consentir de libéralités ; - l'arrêté préfectoral du 12 février 2018 portant mandatement d'office est entaché d'une erreur de droit dès lors que M. B, ancien gérant de la société B TP, n'avait plus de qualité ni de pouvoir au sein de la société B pour saisir l'autorité préfectorale d'une demande de mandatement d'office. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault, le 4 février 2021, lequel n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 mai 2022 à 12 heures par une ordonnance du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A C, - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique, - les observations de Me Cagnon, représentant la société AFI, et de Me Guerrier, représentant la commune de Mauguio. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 24 juillet 2007, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée B TP a été attributaire du lot n° 1 du marché de travaux conclu par la commune de Mauguio (Hérault) pour la réalisation d'un parc paysager situé route des Cabanes. L'établissement du décompte général et définitif de ce marché ayant donné lieu à un désaccord portant sur un retard dans l'exécution du chantier et l'existence de travaux supplémentaires, la société B TP a obtenu, par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier n° 084566 du 18 décembre 2008, la désignation d'un expert. Par une ordonnance de la présidente de ce même tribunal n° 084566 du 18 décembre 2009, les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 308,95 euros toutes taxes comprises, comprenant le montant d'une allocation provisionnelle de 5 760 euros accordée à l'expert par une ordonnance du 16 juillet 2009, ont été mis à la charge de la société B TP. Par un jugement n° 0804568 du 24 juin 2011, la commune de Mauguio a été condamnée à verser à la société B TP une somme de 101 968,84 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires prévus par l'article 98 du code des marchés publics à compter du 25 avril 2008, au titre du solde du décompte général et définitif du marché. Tout en visant l'ordonnance du 18 décembre 2009, ce jugement a mentionné, par erreur, la somme de 28 679,18 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise qu'il a mis à la charge définitive de la commune de Mauguio. S'estimant cependant créancière de la somme de 21 370,23 euros correspondant à la différence entre le montant des frais et honoraires d'expertise mis à la charge définitive de la commune, tel que mentionné par ce jugement, et le montant réglé provisoirement par la société B TP, la société AFI, agissant en qualité de société mère de la société B a saisi le préfet de l'Hérault d'une demande de mandatement d'office. La société AFI relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la commune de Mauguio, l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé au mandatement d'office d'une dépense de 21 370,23 euros sur le budget communal de l'année 2018 au profit de la société B TP. Sur les conclusions avant-dire droit présentées par la société appelante : 2. L'état du dossier permettant, au vu des nombreuses pièces produites par les parties, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté en litige, il n'y a pas lieu d'ordonner, avant-dire droit, à la commune de Mauguio de produire l'ensemble des mandats de dépense afférents au lot n° 1 du marché public de travaux portant sur la construction d'un parc paysager à la suite de l'avis favorable rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 13 janvier 2022, ces mandats étant versés au dossier et la légalité du refus de communiquer ces documents à la société AFI constituant, en tout état de cause, un litige distinct ayant donné lieu à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales : " À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État dans le département, celui-ci y procède d'office () ". Aux termes de l'article L. 1612-15 du même code : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé () ". Il résulte de ces dispositions que seules présentent un caractère obligatoire les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations. 4. L'article L. 1612-17 du code général des collectivités territoriales précise toutefois que : " Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales () d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public () ". Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. () / II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. À défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () " ". 5. Il résulte de ces dispositions combinées que la procédure de mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget d'une collectivité territoriale prévue par les articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant d'une décision juridictionnelle passée en la force de chose jugée. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". Aux termes de l'article R. 621-11 du même code : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours () ". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué () ". En outre, l'article R. 761-5 de ce code précise que : " Les parties, l'État lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'État, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le président de la juridiction liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. 8. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'expert ne peut obtenir le paiement de ses honoraires que de la partie qui a succombé. Toutefois, dans le cas où cette partie est insolvable, l'expert subit, pour avoir participé au fonctionnement du service public de la justice administrative, un préjudice qui résulte de l'impossibilité où il se trouve d'obtenir le paiement de ses honoraires. Lorsque l'expert, malgré ses diligences, n'a pu obtenir ce paiement de la partie que le tribunal a condamnée à supporter les dépens, l'État, responsable du fonctionnement du service public de la justice administrative, doit se substituer au débiteur principal des dépens pour le paiement de ces honoraires et supporter à titre subsidiaire la charge de l'insolvabilité de ce débiteur. 9. Enfin, en vertu de la règle, applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel, il appartient au tribunal administratif de se prononcer sur la dévolution des frais d'expertise. 10. Il ressort des pièces du dossier que les frais et honoraires de l'expertise diligentée dans le cadre du litige opposant la société B TP et la commune de Mauguio quant à l'établissement du décompte général et définitif du marché de travaux les liant ont été taxés et liquidés à la somme de 7 398,95 euros et mis provisoirement à la charge de la société B TP par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2009, laquelle présente ainsi qu'il a été dit, un caractère administratif et non juridictionnel. Il ressort également des pièces du dossier que, saisi de demandes itératives émanant de la société AFI, le préfet de l'Hérault a, par l'arrêté en litige, procédé au mandatement d'office d'une dépense obligatoire de 21 370,23 euros sur le budget de la commune de Mauguio au titre de l'année 2018 en règlement des frais et honoraires d'expertise restant à régler et liés, selon lui, à l'exécution du jugement n° 0845568 du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a mis les frais et honoraires d'expertise à la charge définitive de la commune de Mauguio, en mentionnant, par erreur, une somme de 28 679,18 euros alors ceux-ci avaient été taxés et liquidés à la somme de 7 398,95 euros par l'ordonnance précitée, qu'il vise par ailleurs. 11. Pour regrettable que soit l'erreur matérielle ainsi commise par le tribunal saisi du litige au principal, le jugement du 24 juin 2011 doit être regardé, s'agissant des dépens liés à l'expertise, comme se bornant à se prononcer sur la dévolution définitive des frais et honoraires d'expertise, seul point sur lequel il est pourvu de l'autorité de la chose jugée s'agissant de ces frais, et n'a ni pour effet, ni pour objet de remettre en cause la légalité de l'ordonnance du 18 décembre 2009 par laquelle la présidente de la juridiction a procédé à leur taxation et à leur liquidation laquelle constitue, ainsi qu'il a été dit, un acte administratif qui n'est susceptible d'être contesté que dans le cadre de la voie de recours spécifique prévue par les dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative. 12. Par suite, contrairement à ce qu'elle persiste à soutenir devant la cour en invoquant la prétendue autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2011 s'agissant du montant des frais et honoraires d'expertise, la société AFI ne peut en aucun cas être regardée comme débitrice d'une créance de 28 679,18 euros au titre des frais et honoraires d'expertise lesquels doivent être réglés, par la partie perdante, au seul expert désigné par le tribunal en sa qualité de collaborateur du service public de la justice et dans la seule mesure du montant fixé par l'ordonnance de la présidente du tribunal du 18 décembre 2009. 13. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, par un mandat administratif émis par la commune de Mauguio avec une date de valeur au 2 novembre 2011, la société B TP a obtenu la répétition de la somme de 7 308,95 euros qu'elle avait provisoirement réglée à l'expert en vertu de l'ordonnance précitée et dont son ancien gérant, également gérant de la société appelante, ne peut ignorer le montant. De même, il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 22 septembre 2016, dans le cadre du litige opposant la société AFI à la société Vinci construction France quant à la fixation du complément de prix dû par cette dernière dans le cadre de la convention de cession des actions de la société B TP que ce complément de prix a été fixé à la somme de 33 335,59 euros, la société cédante ne pouvant réclamer une somme supérieure au montant des frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 7 308,95 euros, l'autorité judiciaire relevant au demeurant que la société AFI avait elle-même donné son accord par un courriel du 13 juillet 2011 à son avocat pour rectifier le montant de ces frais. 14. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 13 que le préfet de l'Hérault ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 1612-17 du code général des collectivités territoriales, procéder au mandatement d'office, au profit de la société AFI, des frais et honoraires d'expertise mis à la charge définitive de la commune de Mauguio par le jugement du 24 juin 2011 en se fondant sur la procédure de mandatement d'office des dépenses obligatoires prévue aux articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions sont inapplicables en l'espèce, et que, en tout état de cause, seul l'expert ayant accepté de prêter son concours au service public de la justice à la demande de la présidente de la juridiction pouvait, en qualité de créancier, réclamer le versement de cette somme et le cas échéant, engager des diligences contre la commune désignée débitrice et, éventuellement, en cas de défaillance de celle-ci, demander à l'État, responsable du fonctionnement du service public de la justice administrative, de se substituer au débiteur principal des dépens pour le paiement de ces honoraires. 15. En tout état de cause, à supposer ces dernières dispositions applicables, la dépense litigieuse ne pouvait, ainsi que l'a soutenu la commune devant les premiers juges, être regardée comme obligatoire alors que la dette correspondant aux frais et honoraires d'expertise était sérieusement contestée dans son principe et dans son montant par la commune de Mauguio, notamment dans le courrier adressé au préfet le 13 octobre 2015 au vu de l'erreur matérielle rappelée au point 11. 16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Mauguio tirées, d'une part, de l'absence d'intérêt à agir et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de la société appelante tendant à l'annulation partielle de l'arrêté en litige en tant qu'il omet les intérêts au taux légal actualisé, lesquelles sont, en tout état de cause, nouvelles en appel, la société AFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 février 2018. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauguio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société AFI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 18. Il y a lieu de mettre à la charge de la société AFI une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Mauguio au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : La requête de la société AFI est rejetée. Article 2 : La société AFI verser à la commune de Mauguio une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée AFI, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Mauguio. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, N. El CLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_21TL00442_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel