CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21TL00445_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société CS La Carreteire a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté n° PC 011 398 16 L0008 du 13 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Treilles. Par jugement no 1900044 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2021 sous le n° 21MA00445 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00445 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique enregistré le 24 novembre 2022, la société CS La Carreteire représentée par Me Gelas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 13 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation et contradiction de ses motifs ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - le jugement annule à raison le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté en litige, ainsi que le jugement attaqué, se fondent illégalement sur l'article R. 111-14 b) du code de l'urbanisme, abrogé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 à compter du 1er janvier 2016 et remplacé par l'article R. 111-14 2° du même code ; - le projet en litige ne méconnaît pas davantage les dispositions applicables de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors que les terrains d'implantation du projet sont dépourvus de toute valeur agricole et que depuis désormais une dizaine d'années, ils ne font l'objet d'aucune exploitation agricole en raison de leur manque de potentiel agronomique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été fixée le 1er décembre 2022 par une ordonnance en date du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique, - et les observations de Me Boudrot représentant la société appelante. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 août 2016, la société CS La Carreteire a déposé une demande de permis de construire n° 011 398 16 L0008 en vue de la construction d'une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit " La Carreteire " sur le territoire de la commune de Treilles (Aude). À l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 26 mars 2018 au 27 avril 2018, le préfet de l'Aude a, par un arrêté en date du 13 juillet 2018, refusé de délivrer le permis demandé. La société CS La Carreteire relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci a répondu à tous les moyens soulevés par la société requérante devant le tribunal. Si celle-ci soutient que le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse à certains des moyens qu'elle a soulevés, notamment en utilisant la notion de " neutralisation des sols " qui ne ressort pas de la réglementation selon l'appelante, il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués au soutien desdits moyens. En outre, si la société appelante conteste la contradiction des motifs dans la réponse apportée par les premiers juges au moyen par elle soulevé et tiré de l'absence de méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, elle remet ainsi en cause le bien-fondé du jugement et non la régularité de celui-ci. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. ". 5. Le préfet de l'Aude, après avoir visé dans l'arrêté en litige le code de l'urbanisme, a cité dans leur intégralité notamment les dispositions de l'article R. 111-14 dudit code qui ont fondé le refus opposé à la demande de permis de construire déposée par la société pétitionnaire. Cet arrêté indique, de manière précise, les motifs pour lesquels le préfet a estimé que le projet méconnaît ces dispositions. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette motivation, qui permet de comprendre les éléments de droit et de fait sur lesquels la décision est fondée, est suffisante. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1783 du 27 décembre 2015 applicable au litige : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / () 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (). ". 7. Il est constant qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été édicté, la commune de Treilles ne disposait pas de plan local d'urbanisme, ni de carte communale, ni de document d'urbanisme en tenant lieu. Elle était, par suite, soumise au règlement national d'urbanisme et notamment aux dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. 8. Il est exact que l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, notamment le b), dans son ancienne version abrogée au 1er janvier 2016, lesquelles en constituent le fondement juridique, qui ont été remplacées par celles identiques de l'article R. 111-4, 2° du même code. Toutefois, l'erreur ne concerne que la nouvelle numérotation liée à une modification réglementaire qui n'a pas changé le contenu et la portée des dispositions de cet article. Par suite, cette erreur de plume ainsi commise, pour regrettable qu'elle soit dans les circonstances de l'espèce, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 9. A l'issue de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur a émis le 28 mai 2018 un avis favorable au projet de la société La Carreteire, assorti de trois réserves, dont l'absence d'étude spécialisée relative à la valeur et au potentiel agronomiques du terrain d'assiette du projet. Pour rejeter la demande de permis de construire déposée par la société requérante, le préfet de l'Aude s'est fondé, en application des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, sur le motif que les terres sur lesquelles s'implante le projet d'une surface significative de 9,27 hectares, sont destinées à l'agriculture et présentent un potentiel agricole du fait de leur classement dans l'aire de deux appellations d'origine contrôlée Corbières et Corbières-Fitou-Roussillon ayant bénéficié de droits de plantation et que le secteur concerné a fait l'objet d'une réelle mise en valeur agricole depuis 1975 avec déclaration à la politique agricole commune jusqu'en 2013. Le préfet a également relevé l'absence d'étude spécialisée relative à la valeur et au potentiel agronomiques du terrain d'assiette du projet. 10. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'implantation de la centrale photovoltaïque au sol est prévu sur une parcelle unique de 14 hectares, en friche depuis l'arrachage de vignes en 2008 et que ce terrain d'assiette est situé dans le périmètre de l'appellation d'origine contrôlée Corbières. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude a notamment relevé, dans son avis défavorable en date du 27 avril 2017, que les terrains d'assiette concernés, déclarés à la politique agricole commune jusqu'en juin 2013, sont destinés à l'agriculture au vu des efforts entrepris depuis 1975 pour les valoriser et de la forte demande de terres agricoles sur la commune et le classement de ces terres en appellations d'origine contrôlée Corbières et Corbières-Fitou-Roussillon. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'étude agronomique en date du 28 août 2018 produite par la société appelante, que si la culture de la vigne est déconseillée sur la partie ouest du terrain, représentant environ un quart de sa superficie, cette même étude précise qu'elle est possible sur la partie restante sous réserve d'un amendement conséquent en phosphore et d'une irrigation soutenue. Par suite, eu égard au caractère relativement récent de l'arrêt de l'exploitation viticole sur ce terrain et à la valeur agronomique avérée du terrain d'assiette du projet, le préfet de l'Aude a pu légalement estimer que la réalisation d'une centrale photovoltaïque est de nature à compromettre les activités agricoles et que le projet méconnaît, dès lors, les dispositions du 2) de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme. La circonstance que le sol présente des carences en phosphore induites notamment par la présence trop importante de potassium est insuffisante pour justifier que le projet ne porte pas atteinte aux activités agricoles. 11. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne comporte aucune contradiction dans ses motifs, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société La Carreteire est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CS La Carreteire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président assesseur, M. Jazeron, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, X. HaïliLe président, D. Chabert La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DCA_21TL00445_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel