CAA312ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
CAA31 · 2ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21TL00572_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du jury d'aptitude professionnelle du 25 octobre 2018 la déclarant inapte à être nommée stagiaire, ainsi que l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle et d'enjoindre à l'Etat de procéder à sa réintégration juridique à la date de son éviction, dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1804056 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du jury d'aptitude professionnelle du 25 octobre 2018 statuant sur la situation de Mme C, ainsi que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2018 mettant fin à sa scolarité, et a enjoint au ministre de l'intérieur de réunir la commission de suivi des élèves de l'école nationale de police de Nîmes afin qu'elle examine la situation de Mme C et de réunir, le cas échéant, le jury d'aptitude professionnelle afin qu'il délibère de nouveau sur l'aptitude de Mme C à être nommée gardien de la paix ou à redoubler tout ou partie de sa scolarité, dans le délai de trois mois à compter de sa notification.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 11 février 2021 sous le n°21MA00572 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL0572, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du 26 janvier 2021.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'erreur de fait : la commission de suivi de scolarité s'est bien réunie le 27 septembre 2018, de sorte que les décisions attaquées ont été adoptées à l'issue d'une procédure régulière ;
- il est a fortiori sujet à censure en ce qu'il a estimé que les autres moyens de la requête de Mme C n'étaient pas fondés ;
- sur le fond du litige, il s'approprie ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022.
La demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 janvier 2021 présentée par Mme C par lettre enregistrée le 30 juin 2021 a fait l'objet d'un classement administratif le 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa réussite au concours national de recrutement des gardiens de la paix de la police nationale, Mme C a été nommée élève gardien de la paix à compter du 8 janvier 2018. Par délibération du 25 octobre 2018, le jury d'aptitude professionnelle n'a pas autorisé sa nomination en qualité de stagiaire et ne lui a pas permis de renouveler tout ou partie de sa scolarité. Par arrêté du 30 octobre 2018, le ministre de l'intérieur a mis fin à la scolarité de l'intéressée pour inaptitude professionnelle. Mme C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ces deux décisions. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal a annulé la délibération du jury d'aptitude professionnelle du 25 octobre 2018 ainsi que l'arrêté du 30 octobre 2018 du ministre de l'intérieur et a enjoint au ministre de l'intérieur de réunir la commission de suivi des élèves de l'école nationale de police de Nîmes afin qu'elle examine la situation de Mme C et de réunir, le cas échéant, le jury d'aptitude professionnelle afin qu'il délibère de nouveau sur l'aptitude de Mme C à être nommée gardien de la paix ou à redoubler tout ou partie de sa scolarité, dans le délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Au sein de chaque établissement est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit sur convocation du président à tout moment au cours de la scolarité et en tout état de cause avant la réunion du jury d'aptitude professionnelle visé à l'article 29 () ". L'article 30 de cet arrêté dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement national des élèves./ Le jury d'aptitude statue sur :/ - le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 ;/ - le cas des élèves n'ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix () ". En vertu de l'article 5 de l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale, dans sa rédaction applicable : " Conformément à l'article 29 de l'arrêté du 18 octobre 2005 modifié susvisé, un jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats et le comportement des élèves pendant leur scolarité./ Il statue sur l'aptitude à être nommés stagiaires des élèves gardiens de la paix signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 du même arrêté ainsi que de ceux qui n'ont pas obtenu, sur la base de la grille de notation figurant à l'annexe 2, dans chacune des matières suivantes la moyenne minimale de :/ - 10 sur 20 aux trois contrôles nationaux écrits ;/ - 10 sur 20 aux trois contrôles nationaux en tir ;/ - 10 sur 20 aux deux contrôles nationaux en techniques de défense et d'interpellation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a intégré les cadres de la police nationale en qualité d'élève-gardien de la paix au sein de l'école nationale de police de Nîmes à compter du 8 janvier 2018. A la suite de faits s'étant déroulés le 26 août 2018 mettant en cause le comportement de l'intéressée durant sa scolarité, le jury d'aptitude professionnelle a examiné sa situation lors de sa séance du 25 octobre 2018. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commission de suivi des élèves a signalé son cas audit jury le 27 septembre 2018, aux motifs de manquement à l'obligation d'exemplarité, de non-respect des consignes, de manquement à l'obligation de rendre compte et de trouble à la tranquillité et à la quiétude. Dès lors, le ministre de l'intérieur qui produit pour la première fois en appel le procès-verbal du 27 septembre 2018, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions attaquées en raison de l'irrégularité de la procédure suivie, du fait de l'absence de réunion de la commission de suivi des élèves, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur les autres moyens soulevés en première instance :
En ce qui concerne la délibération du 25 octobre 2018 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit : / - le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ; () Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant. () ". La délibération attaquée a été signée par M. A B, contrôleur général des services actifs de la police nationale, conseiller de la stratégie et de la prospective au cabinet du directeur général de la police nationale, nommé président du jury par arrêtés des 3 et 22 octobre 2018. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 18 octobre 2005 : " Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et l'implication professionnelle et personnelle des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir leur classement national. / Le jury statue sur : / -le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 ; / -le cas des élèves n'ayant pas obtenu l'évaluation minimale dans l'une des matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix. / Dans ce cadre, il entend les élèves concernés à leur demande. Cette audition s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale. ". Il résulte de ces dispositions que le jury peut prendre en compte non seulement les résultats obtenus par les élèves mais également leur comportement.
7. Il ressort des pièces du dossier que le dimanche 26 août 2018 vers 6 heures du matin, Mme C a franchi le poste de garde de l'école nationale de police avec son véhicule et trois élèves gardiens de la paix également issus de la 248ème promotion, ainsi qu'un individu rencontré au cours de la soirée en discothèque, se revendiquant élève de la 246ème promotion. Alors que ce dernier n'était pas en possession d'un badge de l'école de police, il s'est introduit au sein de l'enceinte de l'école avec l'aide de Mme C, avant de lui dérober son téléphone portable ainsi que sa carte bancaire et son badge d'accès qui étaient à l'intérieur de la housse du téléphone et de s'enfuir. Dans l'après-midi du 26 août 2018, l'intéressée a déclaré au poste de garde avoir perdu son badge dans l'enceinte de l'école dans des circonstances inconnues. Compte-tenu de ses déclarations, son badge n'a dès lors pas été désactivé par les agents du poste de garde. Mme C, qui n'a rendu compte de ces faits à sa formatrice que le lendemain en fin de matinée, lui a cependant déclaré s'être fait dérober son téléphone portable qu'elle avait posé sur un mur, par l'intrus qui a pris la fuite en courant et a sauté le grillage d'enceinte de l'école après avoir commis ce vol concernant également en particulier son badge d'accès à l'école. Le lendemain, Mme C a déposé plainte contre X en livrant une nouvelle version des circonstances dans lesquelles elle s'est fait dérober ses affaires personnelles, rejoignant cependant sa précédente version sur le fait que le vol a été commis par l'intrus qu'elle avait fait rentrer dans l'enceinte de l'école à l'issue de leur soirée en discothèque. Si Mme C conteste les faits reprochés en exposant en particulier qu'elle n'a pas agi en connaissance de cause, elle ne démontre cependant pas que le jury d'aptitude professionnelle se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Si elle se prévaut d'excellents résultats, il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu de sa moyenne générale de 13,21 sur 20, son rang de classement se situe au 281ème rang sur 295 élèves au sein de l'école nationale de police de Nîmes. Les attestations établies par d'anciens collègues du commissariat de Perpignan qu'elle a côtoyés lors de ses fonctions d'adjointe de sécurité avant qu'elle n'intègre l'école de police, ne peuvent utilement remettre en cause l'appréciation sur laquelle s'est fondé le jury pour refuser sa nomination en qualité de stagiaire. Au regard des faits qui viennent d'être exposés, lesquels révèlent des manquements aux obligations professionnelles d'exemplarité et de rendre compte, le jury d'aptitude n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que le comportement de Mme C faisait obstacle à sa nomination en qualité de stagiaire et en ne lui permettant pas de renouveler tout ou partie de sa scolarité.
En ce qui concerne l'arrêté du 30 octobre 2018 :
8. Il résulte des dispositions de l'arrêté du 18 octobre 2005 mentionné ci-dessus que la décision appréciant l'aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires appartient au jury d'aptitude professionnelle. Par suite, le ministre de l'intérieur, lorsqu'il met fin pour inaptitude professionnelle à la scolarité d'un élève gardien de la paix, se borne, sans porter une quelconque appréciation sur les faits de l'espèce, à tirer les conséquences de la décision prise par le jury d'aptitude professionnelle envers laquelle il se trouve ainsi en situation de compétence liée, comme l'indiquait le ministre de l'intérieur dans ses écritures de première instance.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la délibération du jury d'aptitude professionnelle ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions du 25 et du 30 octobre 2018 et a prononcé les injonctions susmentionnées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D C.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_21TL00572_20220927
Données disponibles
- Texte intégral