CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21TL00875_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du 28 janvier 2019 et de de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 23 mai 2019 refusant de lui renouveler sa carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par un jugement n° 1903864 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis, le 11 avril 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Lemoudaa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 23 mai 2019 refusant de lui renouveler sa carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité ; 3°) d'annuler la décision du 28 janvier 2019 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest portant refus de renouvellement de ladite carte professionnelle ; 4°) d'enjoindre à la commission locale et de contrôle Sud-Ouest, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à, titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation actualisée n'a pas été prise en compte et qu'elles se bornent à faire état des faits du 1er juin 2009 pour lesquels il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et ce, alors que sa condamnation n'a pas été mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; en outre, il justifie de toutes les qualités pour exercer son métier d'agent de sécurité eu égard à son parcours et ses formations dans le secteur de la sécurité qui font de lui une personne hautement qualifiée et justifiant d'une parfaite maîtrise des arcanes de la sécurité privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par M. B, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle s'étant substituée à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du 28 janvier 2019 sont irrecevables ; - la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité nationale ; les faits de proxénétisme par aide à la prostitution d'autrui commis le 1er juin 2009, dont la matérialité n'est pas contestée et pour lesquels M. A a été condamné le 16 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Montpellier, sont incompatibles avec l'exercice de l'activité d'agent de sécurité privée ; ces faits portent en effet atteinte à l'honneur et à la probité et ne présentent pas un caractère ancien. Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère, - les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique, - et les observations de Me Ricci substituant Me B, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. M. A a obtenu, en 2010, une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité valable pour une durée de cinq ans. Il a, par la suite, déposé deux demandes de cartes professionnelles, qui ont été rejetées, pour la seconde par décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 20 juillet 2017. Ces décisions ont fait l'objet de recours devant le tribunal administratif de Montpellier, chacune des requêtes de M. A ayant été rejetées, la dernière décision ayant été confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2019. Le 5 juin 2018, M. A a de nouveau saisi la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité d'une demande de renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité. Un refus lui a été opposé par une décision du 28 janvier 2019, contre laquelle il a formé un recours préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle dudit conseil. Par une décision expresse du 23 mai 2019, notifiée à M. A par lettre du lendemain, la Commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté le recours préalable de l'intéressé tendant au renouvellement de sa carte professionnelle. M. A relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du 28 janvier 2019 et de la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 23 mai 2019 refusant de lui renouveler sa carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l'encontre des conclusions en annulation dirigées contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du 28 janvier 2019: 2. D'une part, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 632-11 du même code : " La commission nationale d'agrément et de contrôle : / () 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3 ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle ". 3. Aux termes de l'article L. 612-20-1 de ce code : " Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 612-17 de ce code : " La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. () " 4. En raison des pouvoirs conférés à la commission nationale d'agrément et de contrôle par l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent aux décisions des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle. 5. M. A a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle, le 27 mars 2019, d'un recours administratif préalable à l'encontre de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du 28 janvier 2019. L'intervention, le 23 mai 2019, d'une décision expresse de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle, antérieurement à l'introduction de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier relative notamment à la demande d'annulation de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du 28 janvier 2019, s'est substituée à cette décision initiale et rend irrecevables les conclusions en annulation dirigées contre cette dernière. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 23 mai 2019: : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Et aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () : / 2° S'il résulte de l'enquête administrative (), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure : " Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État " Aux termes de l'article R. 612-17 de ce code : " La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé. () ". 8. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue de l'enquête administrative si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. 9. Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée, d'une part, sur le comportement de M. A jugé incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, et d'autre part, sur l'absence de production de l'attestation prévue aux articles L. 620-20-1 et R.612-17 précités. 10. Dès lors que M. A ne justifie pas avoir produit, à l'appui de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité, une attestation de suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences exigée par les article L 612-20-1 et R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil nationale des activités privées de sécurité pouvait, pour ce seul motif, refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de carte professionnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Conseil national des activités privées de sécurité n'étant pas la partie perdante. 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des conclusions présentées sur le même fondement par le Conseil national des activités privées de sécurité. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au Conseil national des activités privées de sécurité, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, K. Beltrami Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3120 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_21TL00875_20221220
Données disponibles
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