CAA313ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA31 · 3ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21TL00876_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Ouest du 12 octobre 2018 lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à une formation délivrant l'aptitude professionnelle d'agent de protection des navires en mer ainsi que la décision implicite de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 17 février 2019. Par un jugement n° 1901907 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Lemoudaa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 17 février 2019 ; 3°) d'annuler la décision du 12 octobre 2018 de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Ouest lui refusant la délivrance d'une autorisation pour accéder à une formation délivrant l'aptitude professionnelle d'agent de protection des navires en mer ; 4°) d'enjoindre à la commission locale et de contrôle d'Île-de-France Ouest, à titre principal, de lui délivrer une autorisation pour accéder à la formation délivrant l'aptitude professionnelle d'agent de protection privée des navires en mer dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à, titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation actualisée n'a pas été prise en compte et qu'elles se bornent à faire état de faits commis en juin 2009 pour lesquels il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et ce, alors que sa condamnation n'a pas été mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - en outre, il justifie de toutes les qualités pour exercer son métier d'agent de sécurité eu égard à son parcours et aux formations suivies dans le secteur de la sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par M. B, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle née le 17 février 2019 s'étant substituée à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Ouest du 12 octobre 2018, les conclusions en annulation dirigées contre cette dernière sont irrecevables ; - la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-22 et L. 612-20 du code de la sécurité nationale ; les faits de proxénétisme par aide à la prostitution d'autrui commis le 1er juin 2009, dont la matérialité n'est pas contestée et pour lesquels M. A a été condamné, le 16 octobre 2009, par le tribunal correctionnel de Montpellier, sont incompatibles avec l'exercice de l'activité d'agent de de protection des navires en mer ; ces faits portent en effet atteinte à l'honneur et à la probité et ne présentent pas un caractère ancien ; toute considération étrangère à l'appréciation du demandeur n'est pas de nature à exercer une influence sur la légalité de la décision rendue. Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère, - les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique - et les observations de Me Ricci, substituant Me B, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France-Ouest du Conseil national des activités de sécurité privée d'une demande d'autorisation préalable pour accéder à une formation délivrant l'aptitude professionnelle d'agent de protection des navires en mer. Un refus lui a été opposé par une décision du 12 octobre 2018, contre laquelle il a formé un recours préalable devant la commission nationale d'agrément et de contrôle dudit conseil. Par une décision née du silence gardé de l'administration, le 17 février 2019, la commission nationale d'agrément et de contrôle a implicitement rejeté le recours préalable de l'intéressé. M. A relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Ouest du 12 octobre 2018 lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à une formation délivrant l'aptitude professionnelle d'agent de protection des navires en mer ainsi que de la décision implicite de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 17 février 2019 Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l'encontre des conclusions en annulation dirigées contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Ouest du 12 octobre 2018: 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 632-11 du même code : " La commission nationale d'agrément et de contrôle : / () 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3 ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. " 3. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande () présente le caractère () d'un recours administratif ". 4. En raison des pouvoirs conférés à la commission nationale d'agrément et de contrôle par l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent aux décisions des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle. 5. M. A a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle par courrier du 12 décembre 2018, reçu le 17 décembre 2018. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 qu'une décision implicite de rejet est née le 17 février 2019 du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission nationale d'agrément et de contrôle sur le recours administratif préalable de M. A. L'intervention, le 17 février 2019, d'une décision implicite de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle, antérieurement à l'introduction de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier relative notamment à la demande d'annulation de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Ouest du 12 octobre 2018 s'est substituée à cette décision initiale et rend irrecevables les conclusions en annulation dirigées contre cette dernière. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 17 février 2019: : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () 4° À la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports ". Aux termes de l'article L. 612-22 de ce code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () : / 2° S'il résulte de l'enquête administrative (), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 7. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue de l'enquête administrative si le comportement du demandeur sollicitant une autorisation pour accéder à la formation en vue d'acquérir une aptitude professionnelle est compatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité projetée. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. 8. Pour rejeter implicitement le recours préalable de M. A et estimer que son comportement était incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de protection des navires en mer, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur sa mise en cause en tant qu'auteur de faits de proxénétisme par aide à la prostitution d'autrui commis le 1er juin 2009 à Saint-Jean-de-Védas, et pour lesquels il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction de porter une arme pendant deux ans et à la confiscation de cette arme un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 16 octobre 2009. 9. Si ces faits, compte tenu de leur nature, sont contraires aux bonnes mœurs et à la probité et présentent un caractère de gravité en tant qu'ils comportent un risque d'atteinte à la sécurité des personnes, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils n'ont pas été réitérés postérieurement à leur commission du 1er juin au 23 juillet 2009 et qu'ils sont intervenus près de 10 ans avant la décision de la commission nationale en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu, postérieurement à sa condamnation, une autorisation préfectorale pour exercer une activité de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage pour la période du 18 février 2010 au 17 février 2015, sans qu'aucun autre comportement ou agissement répréhensible contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ne lui soit reproché. Dans ces conditions, eu égard au caractère isolé des faits imputés à M. A, à leur ancienneté et à l'absence de réitération d'un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil nationale des activités privées de sécurité a fait une inexacte appréciation en estimant, par sa décision du 17 février 2019, que le comportement de M. A était incompatible avec l'activité d'agent de protection des navires en mer pour laquelle il avait sollicité l'autorisation préalable de formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercer. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 17 février 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A l'autorisation d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour exercer l'activité d'agent de protection des navires en mer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A n'étant pas la partie perdante. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées sur le même fondement par M. A. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1901907 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Montpellier et la décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 17 février 2019, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A l'autorisation d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour exercer l'activité d'agent de protection des navires en mer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, K. Beltrami Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3517 novembre 2022
DTA_1901907_20221117CAA3120 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21TL00876_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_21TL00876_20221220