CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21TL00923_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2003447 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, sous le n° 21MA00923 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 21TL00923 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A B, représenté par Me Zerrouki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard, en tout état de cause dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - à titre principal, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - à titre subsidiaire, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. La requête enregistrée dans la présente instance a été communiquée le 22 juillet 2021 au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B par une décision du 23 avril 2021. Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Nathalie Lasserre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1992, est entré sur le territoire français le 14 avril 2018 sous couvert d'un visa de type C, de court séjour. M. B fait appel du jugement en date du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré récemment sur le territoire français le 14 avril 2018, ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Le fait que son épouse soit titulaire d'une carte de résident valable dix ans et le fait qu'ils aient deux enfants nés le 5 avril 2018 et le 30 août 2019 ne suffisent pas à eux seuls à caractériser une circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays d'origine du requérant et dont l'épouse et les enfants ont également la nationalité. Enfin, M. B ne sera pas isolé en cas de retour en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant ne peut pas se reconstituer en Tunisie. Par suite, et alors que l'arrêté attaqué n'a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de séparer durablement les enfants de M. B de ses parents, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 du présent arrêt, l'arrêté attaqué n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. B demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haili, président assesseur, Mme Lasserre, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, N. Lasserre Le président, D. Chabert Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA316 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21TL00923_20221006
TA769 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_21TL00923_20221006
Données disponibles
- Texte intégral