CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21TL01555_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision, révélée par son bulletin de notes du 9 juillet 2019, ayant prononcé son ajournement au baccalauréat technologique spécialité systèmes d'information de gestion ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 juillet 2019, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer sa situation " en lui attribuant une note équitablement fixée par référence à sa situation médicale afin qu'il puisse être admis au baccalauréat " dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1905140 du 23 mars 2021 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2021, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Molina, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1905140 du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision révélée par son relevé de notes du 9 juillet 2019 refusant son admission au baccalauréat ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt en lui attribuant une note équitablement fixée par référence à sa situation médicale afin qu'il puisse être admis au baccalauréat de l'année 2019 ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité, faute d'être suffisamment motivé, contrairement à ce qu'impose l'article L 9 du code de justice administrative ; - la décision dont il demande l'annulation est entachée d'un manquement au principe d'égalité des candidats et d'équité, en méconnaissance des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation, s'agissant de la notation dans le cadre du contrôle continu ; en effet, il n'a obtenu que la note de 3/12 s'agissant du contrôle continu, et ce, sans justifications, alors qu' il n'a pas été en mesure, pour des raisons médicales, de réaliser le travail de groupe objet de cette notation ; - de plus, les règles applicables en cas d'absence d'un candidat dans le cas d'un contrôle continu, prévues par la circulaire n° 2017-053 du 23 mars 2017, n'ont pas été respectées compte tenu de ce que, ayant dû effectuer, pour des raisons médicales, ce dont il justifie, son travail depuis son domicile, il a été absent des travaux de groupe et n'a donc pas pu démontrer son investissement et son sérieux dans la réalisation du projet ; dans ces conditions, son professeur ne pouvait évaluer son travail dans les mêmes conditions que les autres candidats. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient à titre principal que tant les conclusions en annulation que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et subsidiairement, que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 décembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet, après les épreuves de rattrapage, d'un ajournement au baccalauréat technologique spécialité systèmes d'information de gestion au titre de l'année 2019. Il a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet ajournement, révélé par son bulletin de notes du 9 juillet 2019, ainsi que de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a implicitement rejeté son recours gracieux du 10 juillet 2019, et la condamnation de l'État à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi. M. B relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : Sur la régularité du jugement : 2. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, le jugement attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative dans sa réponse à ses moyens invoqués en première instance. Ainsi, si M. B au titre de la régularité du jugement, critique le point 5 du jugement, par lequel le tribunal a considéré que " Si M. B conteste l'appréciation portée par son professeur ainsi que sa notation, l'appréciation à laquelle s'est livré ce dernier n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ", sa critique ne relève en réalité pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaquées : 3. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : " Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité ". Aux termes de l'article D. 351-27 de ce même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ". 4. Pour contester son ajournement au baccalauréat, M. B fait valoir que la note de 8/20 qu'il a obtenue à l'épreuve " SI GEST PRAT " lors des épreuves du 1er groupe est entachée d'illégalité dès lors que la note de 3/12 - qui entre dans le calcul de la note de cette épreuve- donnée par son professeur dans le cadre d'une évaluation portant sur la réalisation tout au long de l'année d'un projet en groupe, méconnaît les principes d'égalité entre les candidats et d'équité, ainsi que les règles applicables en cas d'absence à un examen. 5. En premier lieu, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un correcteur sur la valeur des copies et des travaux remis par les candidats. Dans ces conditions, la notation attribuée à un candidat est insusceptible d'être discutée au contentieux devant le juge administratif, et il en est de même de l'appréciation qui accompagne cette notation. Seule peut être utilement invoquée une erreur de droit dont serait entaché le règlement d'examen ou qui aurait été commise dans l'application dudit règlement, ou une méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats, voire une éventuelle discrimination. 6. En l'espèce, si M. B invoque, au titre de l'erreur de droit, comme en première instance, la méconnaissance de la circulaire n° 2017-053 du 23 mars 2017 relative à la préparation, au déroulement et au suivi des épreuves du baccalauréat, il ne fait valoir, en tout état de cause, aucun manquement précis par l'administration aux principes rappelés par cette circulaire. 7. Le requérant soutient, de plus, que pour l'épreuve " SI GEST PRAT ", relative à l'évaluation portant sur la réalisation tout au long de l'année d'un projet en groupe, il a été contraint, pour des raisons de santé, de composer dans cette épreuve à son domicile, ce dont il n'aurait pas été tenu compte. Toutefois, il ne se prévaut à cet égard de la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire. 8. M. B fait par ailleurs valoir, au demeurant sans l'établir, que pour l'épreuve qui consistait dans la réalisation d'un site web, il n'a pu, dès lors qu'il composait à son domicile, bénéficier du matériel informatique nécessité par le projet ni d'un encadrement minimal. Il n'a en tout état de cause présenté aucune demande en ce sens auprès de l'administration, ni, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sollicité un aménagement concernant le déroulement des épreuves, sur le fondement de l'article D. 351-28 du code de l'éducation. À cet égard et faute de textes le prévoyant, les services du rectorat n'étaient tenus à aucune obligation d'information envers M. B, contrairement à ce que ce dernier soutient. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le correcteur de M. B n'aurait pas été mis à même d'apprécier les mérites de l'intéressé et de pouvoir prendre en compte sa situation particulière, l'obligeant, pour des raisons de santé, à travailler à son domicile, que les moyens tirés de l'absence d'équité et de la rupture d'égalité entre les candidats ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en annulation de la décision, révélée par son bulletin de notes du 9 juillet 2019, ayant prononcé son ajournement au baccalauréat technologique spécialité systèmes d'information de gestion et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 juillet 2019, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. L'État n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 Le rapporteur P. Bentolila Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA389 novembre 2022
DTA_1905140_20221109CAA3131 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL01555_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DCA_21TL01555_20230131
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