CAA312ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
CAA31 · 2ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21TL01650_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D et M. E C, agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de leur fils B C, décédé le 2 mars 2015, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à leur verser à chacun la somme de 45 000 euros en réparation de leurs préjudices, de condamner le centre hospitalier de Perpignan à leur verser la somme 1 690,80 euros en remboursement des frais engagés, et de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n°1900081 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Perpignan à verser à Mme D et à M. C une somme de 15 000 euros à chacun en réparation de leurs préjudices ainsi qu'une somme de 190,80 euros en remboursement de leurs frais de déplacement, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une somme de 57 931,50 euros assortie des intérêts à compter du 25 novembre 2019 et une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge définitive du centre hospitalier de Perpignan les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à Mme D et à M. C et celle de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 3 juin 2021 sous le n°21MA01650 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL01650, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er mars 2021 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme D, M. C et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité au titre d'un manquement au devoir d'information constitutif d'une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- pour que le défaut d'information soit regardé comme une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 précité, la probabilité de survenance du risque que l'enfant soit atteint de handicap doit être importante ; en l'espèce, Mme D présentait un hydramnios modéré et en l'absence d'anomalie constatée à l'échographie de référence, le risque que l'enfant à naître fût atteint d'une pathologie grave, susceptible de conduire à une interruption médicale de grossesse, n'était que de 2 % ; aucun des examens pouvant être réalisé avant la naissance n'avait permis de diagnostiquer la pathologie, le diagnostic d'arthrogrypose étant extrêmement difficile à poser et n'aurait pu être posé avec certitude ; dès lors, en l'absence de diagnostic présentant un degré certain de certitude, une interruption médicale de grossesse n'aurait pu être autorisée ; dans ces conditions, le défaut d'information des parents sur le risque de handicap que présentait l'enfant ne saurait être qualifié de faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ce manquement au devoir d'information a été à l'origine d'une perte de chance de 50 % d'éviter les conséquences dommageables ; l'expert a souligné que seules 22 % des arthrogryposes sont diagnostiquées en anténatal ; dès lors, le taux de perte de chance ne pouvait excéder 22 %, ce qui correspond au pourcentage de chance de poser le diagnostic de l'arthrogrypose in utero ;
- c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la moitié des frais exposés pour les soins de B C en raison de la pathologie dont il était atteint à la naissance ; les débours exposés par la caisse pour la prise en charge médicale de l'enfant en raison de l'arthrogrypose dont il était atteint ne sauraient être mis à sa charge, fût-ce dans la limite de la perte de chance retenue.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy de la SCP Vinsonneau Palies Noy Gauer et Associés (VPNG) conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui verser une somme de 57 931,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, ainsi qu'une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce que lui soit allouée une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a été amenée à reconsidérer sa créance et que le montant des prestations qu'elle a avancées s'élève, compte tenu du taux de perte de chance de 50% retenu par le jugement du tribunal administratif de Montpellier, définitivement à 57 931,50 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2021 et 7 septembre 2021, Mme D et M. C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur fils B C, décédé le 2 mars 2015, représentés par Me Bidois, concluent à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan au titre d'un manquement au devoir d'information constitutif d'une faute caractérisée.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du centre hospitalier de Perpignan.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goldanel, représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Lors du suivi de la grossesse de Mme D, effectué au centre hospitalier de Perpignan, l'échographie du troisième trimestre, réalisée le 13 janvier 2015 à 32 semaines d'aménorrhées, a permis de diagnostiquer un hydramnios. Le 26 février 2015, au terme de 38 semaines d'aménorrhées et un jour, Mme D a été admise dans le service des urgences du centre hospitalier de Perpignan en raison d'une rupture spontanée des membranes. A la suite d'une césarienne pratiquée le 27 février 2015, elle a donné naissance à un garçon prénommé B présentant, notamment, des troubles de succion-déglutition et une arthrogrypose sévère des quatre membres. L'enfant est décédé le 13 avril 2015 dans le service de soins palliatifs de l'établissement hospitalier. Mme D et M. C, père de l'enfant, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à réparer leurs préjudices. Par un jugement n°1900081 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Perpignan à verser à Mme D et à M. C une somme de 15 000 euros à chacun en réparation de leurs préjudices ainsi qu'une somme de 190,80 euros en remboursement de leurs frais de déplacement, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une somme de 57 931,50 euros assortie des intérêts à compter du 25 novembre 2019 et une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge définitive du centre hospitalier de Perpignan les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à Mme D et à M. C et celle de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Le centre hospitalier de Perpignan relève appel de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. / La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. / Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. ". Le régime particulier de responsabilité défini par ces dispositions s'applique à l'ensemble des actes tendant au diagnostic de malformations fœtales et à l'information relative à ces actes, notamment à la fiabilité des tests et études génétiques sur la foi desquels une grossesse ayant conduit à la naissance d'un enfant porteur d'un handicap non décelé a été engagée ou poursuivie.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (). / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (). ". En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Par ailleurs, il résulte des termes de l'article L. 114-5 précité du code de l'action sociale et des familles que le défaut d'information décrit par les dispositions de l'article L. 1111-2 précité du code de la santé publique est susceptible de mettre en cause la responsabilité de l'établissement hospitalier dans le cas d'une faute caractérisée.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'en présence d'un hydramnios modéré, c'est-à-dire lorsque, comme en l'espèce, l'index de liquide amniotique est supérieur à 26, il existe un risque qualifié par l'expert de " non négligeable ", de l'ordre de 2%, de mettre en évidence une anomalie majeure lors de la grossesse. S'il est constant que Mme D n'a reçu aucune information sur les risques liés à la présence d'un hydramnios modéré, il résulte également du rapport d'expertise que seules 22 % des arthrogryposes sont diagnostiquées au stade anténatal. Par suite, ce défaut d'information ne peut être regardé comme étant constitutif d'une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors que la saisine pour avis d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal n'aurait pas permis de poser le diagnostic d'arthrogrypose avec certitude. En outre, eu égard au stade avancé de la grossesse, la possibilité de recourir effectivement à une interruption volontaire de grossesse pour motif médical n'est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Perpignan est fondé à soutenir que c'est à tort que sa responsabilité a été engagée sur ce fondement. Toutefois, il appartient à la cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres fondements de la responsabilité soulevés en première instance.
6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si l'expert a relevé un retard dans la prise en charge de l'hydramnios, d'une part, l'échographie de référence, réalisée le 12 février 2015, n'a pas révélé d'anomalie particulière et, d'autre part, même si un bilan étiologique avait pu être réalisé plus tôt, il n'aurait pas permis de poser le diagnostic d'arthrogrypose avec certitude. Si l'expert a également relevé que le compte-rendu de cette échographie ne correspondait pas aux recommandations du comité national technique d'échographie de diagnostic, en l'absence d'annotations concernant les quatre membres, la mobilité fœtale et la succion-déglutition, il a toutefois estimé que le médecin échographiste se trouvait en présence d'une situation difficile en raison de l'excès de liquide amniotique, de la position fœtale et de l'âge gestationnel avancé. En outre, l'expert a relevé que le diagnostic anténatal d'arthrogrypose est extrêmement complexe à poser. Dans ces conditions, l'absence de diagnostic de l'arthrogrypose ne résulte pas d'une faute caractérisée.
7. Par ailleurs, il est constant que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne sont pas remplies. Par suite, il y a lieu de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à sa mise hors de cause.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le centre hospitalier de Perpignan est fondé soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 1er mars 2021 le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux demandes présentées par Mme D et M. C, ainsi que par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 500 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 5 septembre 2018, à la charge définitive de Mme D et M. C.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par Mme D et M. C et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne soient mises à la charge du centre hospitalier de Perpignan qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1900081 du tribunal administratif de Montpellier du 1er mars 2021 est annulé.
Article 2 : Les demandes de Mme D et de M. C et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif et la cour sont rejetées.
Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 500 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 5 septembre 2018, sont mis à la charge définitive de Mme D et M. C.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Perpignan, à Mme A D, à M. E C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
- Mme Blin, présidente assesseure,
- M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,
A. Blin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21TL01650Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DCA_21TL01650_20231228
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