CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_21TL01651_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier a refusé le report de ses congés annuels ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de lui accorder le bénéfice d'un report de congés annuels de 28 jours ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901802 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021 sous le n° 21MA01651 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01651, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2018 du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier lui refusant le report de ses congés annuels ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui accorder le bénéfice d'un report de ses congés annuels de vingt-huit jours ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'illégalité en ce que le report des congés n'est pas conditionné à l'effectivité d'un service accompli mais à ce que l'agent soit en activité ; compte-tenu de l'illégalité de son placement en disponibilité d'office elle devait être considérée comme étant en période d'activité ;
- sur l'effet dévolutif : elle a été maintenue illégalement en position de disponibilité d'office au-delà du 24 décembre 2014, en l'absence de saisine du comité médical et de la commission de réforme alors que le délai maximal de trois ans arrivait à expiration le 24 décembre 2017 ; en outre, elle n'était pas inapte ; elle devait dès lors se voir appliquer le principe du report automatique sur l'année suivante des congés non pris en raison d'une absence prolongée pour raison de santé, comme le prévoit la circulaire DGOS/RH3/DGCS/4B n°2013-121 du 20 mars 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête devant le tribunal était irrecevable en ce que le courrier du 17 décembre 2018 ne présente pas un caractère décisoire et ne fait pas grief, s'agissant de simples informations délivrées à l'agent ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de Mme A.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duarte substituant Me Constans, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerçait ses fonctions d'agent titulaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier en qualité de puéricultrice, a été victime d'un accident de trajet le 5 septembre 2013. Après la consolidation de son état de santé fixée à la date du 24 décembre 2013, elle a été placée en congés de maladie ordinaire du 25 décembre 2013 au 25 décembre 2014. Par une décision du 10 août 2015, le directeur du centre hospitalier de Montpellier l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 décembre 2014. Par une décision du 14 décembre 2018, la position de disponibilité de Mme A a été prolongée du 25 décembre 2017 au 24 décembre 2018. Par une décision du 14 décembre 2018 elle a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 25 décembre 2018. Mme A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 17 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande de report de vingt-huit jours de congés annuels. Elle relève appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ".
3. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". En application de la partie B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de l'article 7 était fixé au 23 mars 2005. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci.
4. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 décembre 2014 jusqu'au 25 décembre 2018. Toutefois, par un arrêt n° 18MA00409 du 5 décembre 2019, la décision du 3 mars 2015 du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier plaçant l'appelante dans cette position pour une durée d'un an à compter du 25 décembre 2014 a été annulée par la cour administrative d'appel de Marseille. En outre, par un jugement n° 1900463, 2001073 du 4 mars 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 14 décembre 2018 de la directrice des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire plaçant Mme A en situation de disponibilité d'office pour raisons de santé du 25 décembre 2017 au 24 décembre 2018, ainsi que la décision du 14 janvier 2020 la plaçant dans cette position du 25 décembre 2014 au 24 décembre 2018 à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Par ce jugement, le tribunal a enjoint au centre hospitalier universitaire de placer Mme A dans une position statutaire régulière à compter du 24 décembre 2014 après réexamen de sa situation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les droits à congés de maladie de l'appelante étaient venus à expiration le 25 décembre 2014 et qu'elle s'était vu refuser un congé de longue maladie à compter du 25 décembre 2013. Ainsi, l'illégalité de son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 25 décembre 2014 au motif notamment de ce qu'elle n'était pas inapte à toutes fonctions et qu'une réintégration sur un poste aménagé ou dans le cadre d'un reclassement pouvait être envisagé, ne permet pas de considérer qu'elle devait être placée en position de congés de maladie avant sa réintégration effective le 25 décembre 2018. Par suite, le centre hospitalier universitaire n'a pas méconnu le principe du droit au report des congés non pris du fait d'un congé maladie résultant de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2018.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21TL01651Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 décembre 2022
DTA_1900463_20221209CAA3114 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL01651_20230314
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_21TL01651_20230314
Données disponibles
- Texte intégral