CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DCA_21TL01655_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Bénézet a délivré à la société à responsabilité limitée 3JCP un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de huit lots à bâtir, ensemble la décision du 27 janvier 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n°2001634 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021 sous le numéro 21MA01655 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01655, M. B A, représenté par la SCP Bedel de Buzareingues-Boillot demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté municipal du 7 novembre 2019 ainsi que la décision expresse de rejet du recours gracieux du 27 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Bénézet et de la société 3JCP une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrête méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette objet du projet en litige n'est pas situé dans les parties urbanisées de la commune et que la moitié de l'emprise de l'assiette du projet est classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ;
- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme compte tenu de l'atteinte portée à ce secteur compris au sein de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II " Bois de Lens " ;
- il méconnaît enfin l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette n'est pas raccordable aux réseaux actuels et que la capacité de ces réseaux est insuffisante, compte tenu du nombre de constructions induites par le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la commune de Saint-Bénézet, représentée par Me Mahistre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car le requérant ne démontre pas disposer d'un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L'instruction a fait l'objet d'une clôture immédiate par ordonnance du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boillot, représentant le requérant et celles de Me Mahistre représentant la commune intimée.
Une note en délibéré présentée par M. A, représenté par la SCP Bedel de Buzareingues-Boillot, a été enregistrée le 2 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 novembre 2019, le maire de Saint-Bénézet (Gard) a délivré à la société 3JCP un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de huit lots à bâtir. Par décision du 27 janvier 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. A, propriétaire voisin du projet autorisé, contre cet arrêté. M. A relève appel du jugement n° 2001634 du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Doivent être regardées comme des parties urbanisées de la commune, pour l'application de ces dispositions, celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées, ainsi que du nombre et de la densité des constructions envisagées.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du lotissement autorisé, d'une superficie de 10 942 mètres carrés, se situe dans un secteur de la commune déjà construit et est entouré de plusieurs habitations. S'il est vrai que ce terrain s'ouvre partiellement sur sa limite nord sur un vaste espace boisé, il doit toutefois être regardé comme étant situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune au regard du nombre et de la densité des constructions déjà édifiées sur les parcelles limitrophes ou à proximité immédiate dans un secteur bénéficiant de l'intégralité des réseaux publics. Par ailleurs, si ce terrain est, pour partie, compris au sein de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II " Bois de Lens ", il n'est boisé que d'un seul côté et se situe à la marge du périmètre global de cette zone. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Saint-Bénézet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
4. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ".
5. Faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments nouveaux ou complémentaires devant la cour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
6. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
7. La seule présence d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique qui, comme il a été dit, ne concerne qu'une partie du terrain d'assiette du projet, lequel se situe en marge de cette zone, ne caractérise pas, en elle-même, l'existence d'un intérêt particulier à préserver d'un point de vue paysager. Par ailleurs, l'appelant n'établit pas que la proximité du terrain d'assiette nuirait à la protection de ces sites, ni davantage que ledit terrain participerait à la protection du papillon " Maculinea ", dont au demeurant il ressort des pièces du dossier que la présence est localisée sur la partie nord-est du Bois de Lens, et non sur la parcelle en litige située à l'extrémité nord-ouest de ce bois. Par suite en autorisant le projet en litige qui s'insère au sein d'un site ne présentant pas de caractère remarquable et qui, déjà urbanisé, comprend de nombreuses maisons à usage d'habitation, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'art. R. 111-27 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune intimée, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme sollicitée par l'appelant au titre des frais non compris dans les dépens. En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Bénézet au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Bénézet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Bénézet, et à la société à responsabilité limitée 3CJP.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
No 21TL01655Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3116 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL01655_20230216
TA7616 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DCA_21TL01655_20230216
Données disponibles
- Texte intégral