CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 7 juin 2022
- ECLI
- DCA_21TL02342_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 20 décembre 2018 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, qu'il soit enjoint à l'administration de rétablir sa situation, la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales à lui reverser la somme de 5 618,76 euros indument retenue sur son salaire du mois de juillet 2018, et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. C un jugement n°1901059 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et l'a condamné à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : C une requête, enregistrée le 14 juin 2021, sous le n°21MA02342 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02342, M. B, représenté C la SELARL Accore Avocats, agissant C Me Garcia, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2018 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à ce centre de gestion de rétablir sa situation ; 4°) de condamner le centre de gestion à lui reverser la somme de 5 618,76 euros indûment retirée de son bulletin de salaire du mois de juillet 2018 ; 5°) de mettre à la charge du centre de gestion une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 20 décembre 2018 est insuffisamment motivée ; - au regard du nombre de jours sur son compte épargne-temps, qui était de 37 jours, le centre de gestion, qui a commis une erreur de fait conduisant à une erreur de droit, aurait dû faire droit à sa demande, alors que la délibération du 23 juin 2010 prévoyait la monétisation du compte épargne-temps ; - le centre de gestion ne pouvait rétroactivement supprimer sa bonification indiciaire ; ce retrait est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort qu'a été opérée sur son bulletin de salaire du mois de juillet 2018 une retenue d'un montant total de 5 618,76 euros, l'article 2 du décret du 26 août 2010 impliquant que les indemnités versées durant son congé de maladie lui demeurent acquises a été méconnu. C un mémoire, enregistré le 13 juillet 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, représenté C la SELARL Lysis Avocats, agissant C Me Girard, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'irrecevabilité partielle de la requête initiale ; 2°) de constater l'irrecevabilité des demandes de M. B ; 3°) de rejeter au fond sa requête et de confirmer pour le surplus en toutes ses dispositions la décision entreprise ; 4°) de mettre à la charge de M. B les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'irrecevabilité de la requête initiale, que les demandes de M. B relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels sont irrecevables et, subsidiairement, infondées, que le jugement doit être confirmé sur la suspension du régime indemnitaire, l'absence de maintien de la nouvelle bonification indiciaire la répétition de la somme de 5 618,76 euros et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. C une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ; - le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ; - le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Garcia, représentant M. B et les observations de Me Girard, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché principal territorial auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, a d'abord été placé en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement du 1er décembre 2016 au 28 février 2017 et à demi-traitement du 1er mars au 20 octobre 2017. Puis, à sa demande, après avis favorable du comité médical du 25 octobre 2017, il a été placé, C un arrêté du 28 novembre 2017, en congé de longue maladie à plein traitement du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 puis à demi-traitement du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018. Enfin, C un arrêté du 28 juin 2018, pris après avis favorable du comité médical du 27 juin 2018, il a été admis au bénéfice d'un congé de longue durée pour deux périodes de six mois allant du 25 octobre 2017 jusqu'au 24 octobre 2018. Ce congé de longue durée a été prolongé jusqu'au 24 avril 2020. C lettre du 10 juillet 2018, M. B a notamment sollicité le paiement des jours épargnés sur son compte épargne-temps. C lettre du 2 août 2018, il a notamment demandé des explications quant à la suppression de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 25 octobre 2017 ainsi que la restitution du montant de 5 618,76 euros retenu C le centre de gestion sur son bulletin de paye du mois de juillet 2018. Le président du centre de gestion a rejeté l'ensemble des demandes de M. B C des décisions des 11 septembre et 12 octobre 2018. Le recours gracieux de M. B en date du 30 octobre 2018 a fait l'objet d'une décision de rejet du 20 décembre 2018. C un jugement du 13 avril 2021, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de la décision du centre de gestion en date du 20 décembre 2018, à la condamnation de ce centre de gestion à lui reverser la somme de 5 618,76 euros retenue sur son salaire et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rétablir sa situation. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Si le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales fait valoir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'irrecevabilité partielle de la requête initiale de M. B en l'absence de lien suffisant entre ses différentes demandes, une telle irrecevabilité est régularisable et ne peut être retenue que dans le cas où le requérant, d'abord invité à régulariser son recours C la présentation de requêtes distinctes, s'abstient de donner suite à cette invitation. En tout état de cause, le tribunal, qui a rejeté au fond les demandes du requérant, n'était pas tenu d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, dès lors qu'il lui est toujours loisible de statuer C économie de moyens. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les vices propres dont une décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif serait entachée ne peuvent pas être utilement invoqués dès lors que ce recours n'a d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, portant rejet du recours gracieux de M. B, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 26 août 2004 susvisé relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : () 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à vingt, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales a adopté, le 23 juin 2010, un avenant à sa délibération du 13 juin 2005 instaurant le compte épargne-temps, prévoyant la possibilité de monétiser des jours épargnés sur ce compte. Au soutien de sa demande de paiement, M. B expose qu'il disposait de 37 jours épargnés sur son compte. Pour en justifier, il produit un courriel du 3 juillet 2018 d'un agent du service des ressources humaines faisant état de ce solde ainsi qu'un document " compte épargne-temps " mentionnant un total de 37 jours, dont 16 jours épargnés au titre de l'année 2008, 15 jours épargnés au titre de l'année 2014 et 6 jours épargnés au titre de l'année 2015. Toutefois, le centre de gestion fait valoir que ledit document n'est pas revêtu du visa du directeur général des services et que le seul document présent dans son dossier ne mentionne qu'une épargne de 16 jours. En l'absence de toute justification de la réalisation C M. B d'une épargne globale de 21 jours au titre des années 2014 et 2015, l'intéressé n'établit pas l'existence d'une erreur de l'administration quant au nombre de jours épargnés sur son compte, ni qu'il aurait disposé de plus de vingt jours sur celui-ci. C conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B pouvait prétendre à une monétisation de ses jours épargnés au-delà du vingtième. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à contester la légalité du refus de paiement qui lui a été opposé à ce titre. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ()". ". Aux termes de l'article 2 du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : " Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions. ". 7. Le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Dans ce cas, il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement. 8. Il ressort des pièces du dossier que, C un arrêté du 28 juin 2018, pris après avis favorable du comité médical du 27 juin 2018, M. B a été placé en congé de longue durée pour deux périodes de six mois allant du 25 octobre 2017 jusqu'au 24 octobre 2018. Il en résulte qu'en application des dispositions combinées précitées du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 2 du décret du 18 juin 1993, l'intéressé n'avait plus droit au maintien du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 25 octobre 2017. Dès lors, le maintien indu du versement de cet avantage à compter de cette date, qui constitue une erreur de liquidation non créatrice de droits, a pu être légalement corrigé C l'administration, C le rappel qu'elle a effectué à ce titre. En ce qui concerne la demande restitution de la somme de 5 618,76 euros retenue sur salaire : 9. Il résulte des dispositions combinées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 57 et 88 de la loi du 26 janvier 1984 qu'un fonctionnaire territorial placé en congé de longue maladie ou de longue durée n'a pas droit au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise 10. En l'espèce, l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise a été instaurée C une délibération du 25 févier 2016 du conseil d'administration du centre de gestion prévoyant sa suspension en cas congé de longue maladie pendant toute la durée du congé. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une retenue sur son salaire du mois de juillet 2018 d'un montant de 5 618,76 euros. Il ressort du tableau récapitulatif présenté C M. B que ce montant correspond à celui de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui lui a été versée pour les mois de décembre 2016 à février 2017, lesquels sont compris dans la période au titre de laquelle il a été, en définitive, placé en congé de longue maladie. Du fait du placement de M. B en congé de longue maladie sur la période considérée, il n'avait plus droit au maintien de cette indemnité qui lui a, dès lors, été indûment versée. C suite, le centre de gestion a pu légalement retenir la somme correspondante sur son salaire du mois de juillet 2018. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées contre les conclusions d'appel, d'une part, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et à se plaindre de ce que ce tribunal a rejeté ses conclusions à fin de restitution et, d'autre part, que la demande du centre de gestion tendant à la réformation du jugement attaqué ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 12. En l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre C le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales d'une somme au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées C le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public C mise à disposition au greffe le 7 juin 2022. Le rapporteur, T. Teulière La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL0234
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 juin 2022
Référence
DCA_21TL02342_20220607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel