CAA314ème chambre4ème chambreDésistement
CAA31 · 4ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DCA_21TL02388_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A G, M. E C, M. et Mme I et J D et M. et Mme B et H F ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la commune des Angles a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Angles - Ter Natura - Bdx un permis de construire trois bâtiments collectifs comprenant 85 logements dont 26 logements locatifs sociaux, sur un terrain situé 1240 boulevard du Grand Terme, cadastré section B numéros de parcelles 226, 239, 241 et 261 à 264.
Par un jugement n°2001956 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021 sous le numéro 21MA02388 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02388, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2021, M. A G et M. et Mme H et B F, représentés par Me Borkowski demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté municipal du 20 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Angles et de la société pétitionnaire une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de propriétaires riverains immédiats ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'avis conforme du préfet n'a pas été recueilli en méconnaissance de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de la demande de permis de construire est incomplet en ce qu'il ne comprend pas de dossier loi sur l'eau en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque d'inondation par les eaux de ruissellement ;
- il ne respecte pas l'article R. 111-8 de ce code en ce qu'aucun dispositif n'est prévu pour l'écoulement des eaux pluviales ;
- le projet autorisé méconnaît l'article R. 111-27 de ce code compte tenu du bâti avoisinant ;
- le projet autorisé méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme faute pour le maire d'être en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux sur les équipements publics nécessaires à la desserte du projet pouvaient être réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la société civile de construction-vente (SCCV) Angles - Ter Natura - Bdx, représentée par Me Jacquinet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre et 16 novembre 2022, la commune des Angles représentée par la SELARL Favre de Thierrens - Barnouin - Vrignaud - Mazars- Drimaracci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir ;
- en cas d'évocation, les deux moyens nouveaux postérieurs à la cristallisation prévue à l'article R. 600-5 alinéa 1 du code de l'urbanisme sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
L'instruction a fait l'objet d'une clôture immédiate par ordonnance du 1er décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, les appelants, représentés par Me Borkowski, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, l'instruction de l'affaire a été rouverte.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la SCCV Angles - Ter Natura - Bdx, représentée par Me Jacquinet, demande qu'il soit donné acte du désistement et déclare renoncer au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.
Une note en délibéré pour M. G et les autres requérants, représentés par Me Borkowski, a été enregistrée le 2 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le maire de la commune des Angles, dont le territoire est régi par le règlement national d'urbanisme, a délivré à la SCCV Les Angles Ter Natura BDX un permis de construire trois bâtiments collectifs comprenant 85 logements dont 26 logements locatifs sociaux, sur un terrain situé 1240 boulevard du Grand Terme, cadastré section B numéros de parcelles 226, 239, 241 et 261 à 264. M. G et les autres requérants relèvent appel du jugement n°2001956 du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.
2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, les appelants déclarent se désister de l'instance et de l'action qu'ils ont engagées devant la cour. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la société intimée déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.
4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G et de M. et Mme F le versement à la commune des Angles d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. G et de M. et Mme F
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de SCCV Les Angles Ter Natura Bdx tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. G et M. et Mme F verseront à la commune des Angles une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A G, à M. et Mme H et B F, à la commune des Angles et à la SCCV Les Angles - Ter Natura - Bdx.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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TA6419 décembre 2022
DTA_2001956_20221219CAA3116 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL02388_20230216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2023
Référence
DCA_21TL02388_20230216