CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21TL02946_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant-dire droit du 15 juin 2023, auquel il est fait expressément référence, la cour, avant de statuer sur l'appel formé par M. A B contre le jugement n° 1905403 du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du manquement aux droits et libertés fondamentaux dans le traitement qui lui a été réservé à son arrivée en France, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen des questions de droit nouvelles. Par un avis n° 475115 du 6 octobre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a répondu aux questions posées par la cour dans son arrêt avant-dire droit. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2023, M. B, représenté par Me Pons-Serradeil, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Il soutient en outre que les règles de prescription doivent être écartées compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et de l'atteinte au principe du respect de la dignité humaine garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ainsi que son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - l'avis du Conseil d'Etat n° 475115 du 6 octobre 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 19 avril 1958 en Algérie, est le fils C B, qui est arrivé en France avec sa famille en 1962, en qualité d'ancien supplétif de l'armée française. La famille a été admise au centre de transit de Saint-Maurice-l'Ardoise (Gard) puis a été transférée au camp " Joffre " à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et enfin au hameau de forestage de Saint-Martin-des-Puits (Aude) où elle a résidé jusqu'en 1972. M. B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du traitement qui lui a été réservé dans ces camps en France. Il fait appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". L'article 3 de la même loi dispose que : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". L'article 4 de la même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l'article 3. 3. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 2 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d'indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l'Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages. 4. En l'absence de dispositions transitoires en ce sens, les dispositions de la loi du 23 février 2022 ne sont pas applicables aux instances engagées antérieurement, mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de ces conditions d'accueil et de vie en France, qui étaient en cours devant les juridictions administratives à la date d'entrée en vigueur de la loi. Pour ces instances, il appartient au juge administratif de régler les litiges dont il demeure saisi en faisant application des règles de droit commun régissant la responsabilité de l'Etat, y compris le cas échéant les règles de prescription si elles ont été opposées à la demande d'indemnisation, les personnes concernées restant pour leur part susceptibles de saisir la commission nationale créée par l'article 4 de la loi du 23 février 2022 d'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de cette loi. 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 3 de la même loi dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable du fait de l'administration. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. Aux termes enfin de l'article 6 de la même loi : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier () ". 6. M. B met en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait des conditions d'accueil et de vie qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles. Dès lors que la présente instance a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2022, il appartient à la cour de régler le présent litige en faisant application, conformément d'ailleurs au fondement invoqué par le requérant, des règles de droit commun régissant la responsabilité de l'Etat. 7. En premier lieu, M. B, qui soutient que les règles de prescription doivent être écartées compte tenu de ce qu'elles portent atteinte au " principe du respect de la dignité humaine garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ", doit être regardé comme estimant que les dispositions législatives citées au point 5 méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution. Ce moyen, qui n'a pas été présenté par un mémoire distinct, tel que prévu à l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et à l'article R. 771-3 du code de justice administrative, est irrecevable. 8. En deuxième lieu, les dispositions législatives citées au point 5, qui sont relatives à la prescription des créances publiques, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant la torture et de soumettre une personne à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. 9. En troisième lieu, M. B doit être regardé comme étant, dès son départ du hameau de forestage de Saint-Martin-des-Puits en 1972 ou en tout état de cause à la date de sa majorité en 1976, en mesure de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles un dommage aurait pu être imputable à l'Etat français du fait des conditions indignes dans lesquelles il avait vécu avec sa famille dans les trois camps dans lesquels elle a été admise et pour apprécier la réalité et l'étendue des préjudices en résultant. Le requérant ne peut ainsi soutenir qu'il aurait été dans l'ignorance de la créance dont il demande l'indemnisation. Le point de départ de la prescription de cette créance ne saurait être la survenance de décisions du juge administratif ayant fait droit à des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat par des personnes placées dans des situations similaires à la sienne, de telles décisions juridictionnelles ne constituant pas le fait générateur de cette créance. Il en est de même de l'intervention du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par ailleurs, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence dont M. B indique souffrir encore aujourd'hui ne se rattachent pas à un fait générateur qui se répète dans le temps et ne présentent donc pas un caractère continu. Ces préjudices doivent, en conséquence, être rattachés à l'année de la cessation de leur fait générateur. Ce dernier, à savoir la faute commise par l'Etat du fait des conditions indignes dans lesquelles M. B et sa famille ont vécu, a cessé depuis 1976 au plus tard. Enfin, dès lors que l'intéressé n'a pas obtenu le relèvement de la prescription sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968, il n'est pas fondé à en réclamer le bénéfice, dans la présente instance, au regard de sa situation particulière. Les droits de créance ayant été acquis en 1972 ou, en tout état de cause, en 1976, la ministre des armées était fondée à opposer aux conclusions indemnitaires présentées par M. B pour la première fois dans sa réclamation préalable du 25 juin 2019 la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sans préjudice de la possibilité qui lui est ouverte de présenter une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de la loi du 23 février 2022, ainsi qu'il a été dit au point 4. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, où siégeaient : - M. Barthez, président, - M. Lafon, président assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, N. Lafon Le président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL02946
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TA359 décembre 2022
DTA_1905403_20221209CAA3114 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL02946_20231214
Conseil d'État6 octobre 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:475115.20231006Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DCA_21TL02946_20231214
Données disponibles
- Texte intégral