CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21TL03192_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021 sous le n° 21MA03192 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL03192 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, l'association Les Robins des Bois de la Margeride et M. A D, représentés par la SELAS Bret Bremens, demandent à la cour : 1°) d'annuler ou de déclarer inexistant l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet de la Lozère a prorogé pour une durée d'un an le permis de construire délivré le 18 août 2015 à la société à responsabilité limitée Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 17 en vue de l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la commune de Pelouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - leur requête n'est pas tardive en l'absence de précision sur la période d'affichage de l'arrêté, sur sa date d'édiction et sur la juridiction compétente ; - l'arrêté en litige pouvait être contesté sans condition de délai dès lors qu'il doit être regardé comme un acte inexistant ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal, voire inexistant, en ce que le permis de construire est devenu caduc le 18 août 2018 et que la demande de prorogation n'a été déposée que le 8 juin 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la société à responsabilité limitée Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 17, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de chaque requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif, tant au regard du délai de recours de droit commun qu'au regard du délai de recours raisonnable d'un an ; - les requérants n'ont pas intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - la requête est irrecevable car dirigée contre un arrêté superfétatoire ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive, tant au regard du délai de recours de droit commun qu'au regard du délai de recours raisonnable d'un an ; - les requérants n'ont pas intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, la cour a été informée du décès de M. A D, survenu le 5 juillet 2023, et du désistement de son ayant-droit, M. B D, représenté par la SELAS Bret Bremens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 ; - le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique, - les observations de Me Louis, représentant la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 17. Considérant ce qui suit : 1. La société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 17 a pour projet de créer un parc éolien composé de huit aérogénérateurs de 150 à 152 mètres de hauteur et deux postes de livraison électrique sur le territoire des communes de Le Born et Pelouse (Lozère). Elle a présenté le 28 février 2014 quatre demandes de permis de construire en vue de la réalisation de son projet. Par quatre arrêtés du 18 août 2015, le préfet de la Lozère lui a délivré les quatre permis de construire ainsi sollicités et, notamment, par l'arrêté n° PC 048 111 14 A0001, le permis l'autorisant à implanter quatre aérogénérateurs et un poste de livraison électrique sur le territoire de la commune de Pelouse. La société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 17 s'est également vu délivrer par le préfet de la Lozère, le 25 août 2015, l'autorisation d'exploiter le parc éolien au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Elle a demandé au préfet, le 8 juin 2019, de proroger le délai de validité du permis de construire n° PC 048 111 14 A0001 accordé le 18 août 2015. Par un arrêté du 25 juillet 2019, le préfet de la Lozère a prorogé ce permis de construire pour une durée d'une année à compter du terme de sa validité. Par la présente requête, l'association Les Robins des Bois de la Margeride et M. D ont demandé l'annulation de cet arrêté. Sur le désistement de M. B D en sa qualité d'ayant-droit de M. A D : 2. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, M. B D, agissant en sa qualité d'ayant-droit de M. A D, déclare se désister purement et simplement de la requête enregistrée sous le n° 21TL03092. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Selon l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " 1° Les autorisations délivrées au titre du () chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, (), avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code () ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées () ". Selon l'article L. 181-17 du code de l'environnement : " Les décisions prises sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / () ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 21 novembre 2016, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Lozère le jour même, le préfet de ce département a donné délégation à M. Thierry Olivier, secrétaire général de cette préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions relevant des attributions de l'Etat dans ledit département, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Il en résulte que M. C a pu valablement signer l'arrêté du 25 juillet 2019 en litige au nom du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun texte législatif ou règlementaire, ni d'aucun principe général, que la décision par laquelle l'autorité administrative fait droit à une demande de prorogation d'un permis de construire soit soumise à une exigence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa version rendue applicable au présent litige en vertu de l'article 7 du décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / () ". Aux termes de l'article R. 424-19 du même code, dans sa version rendue applicable au présent litige par l'article 17 du décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable (), le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. / Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention. ". Enfin, l'article L. 181-30 du code de l'environnement dispose que : " Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre. / () ". 7. Il résulte de l'instruction que l'autorisation d'exploiter délivrée le 25 août 2015 à la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 17 au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement a été contestée par l'association Les Robins des Bois de la Margeride et trois autres associations par une demande enregistrée le 25 février 2016 devant le tribunal administratif de Nîmes. En application des dispositions mentionnées au point précédent, le délai de validité du permis de construire accordé le 18 août 2015 à la même société pour l'implantation de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison électrique sur le territoire de la commune de Pelouse a donc été suspendu à partir du 25 février 2016. Il résulte également de l'instruction que si, par un jugement n° 1600610 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'autorisation d'exploiter délivrée le 25 août 2015, le jugement en cause a lui-même été annulé par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt nos 18MA01980, 18MA02314 du 4 octobre 2019 rejetant la demande de première instance des associations, lesquelles ont présenté un pourvoi en cassation qui a été rejeté par le Conseil d'Etat le 8 juillet 2020 par une décision n° 436175. Par suite, le délai de validité du permis de construire délivré à la société intimée le 18 août 2015 n'était pas expiré lorsque, par son arrêté du 25 juillet 2019, le préfet l'a prorogé pour une durée d'un an. Dès lors, l'arrêté en litige n'est pas entaché de l'erreur de droit invoquée par les requérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre et la société pétitionnaire en défense, que l'association Les Robins des Bois de la Margeride n'est fondée ni à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2019, ni à demander que l'arrêté en cause soit déclaré nul et non avenu. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 17 à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B D, ayant-droit de M. A D. Article 2 : La requête de l'association Les Robins des Bois de la Margeride est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 17 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Robins des Bois de la Margeride, à M. B D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société à responsabilité limitée Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 17. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président assesseur, M. Jazeron, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, F. JazeronLe président, D. Chabert La greffière, N. Baali La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_21TL03192_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel