CAA311ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA31 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21TL03207_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Alliance Seeds a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. Par un jugement n° 1904111, 1906321 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2021 sous le n° 21MA03207, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03207 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 2022, la société Alliance Seeds, représentée par Me Vêtu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 ; 3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle doit être exonérée de la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1450 du code général des impôts dès lors que son activité est de nature agricole ; - elle doit bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 bis du code général des impôts dès lors, d'une part, que son activité fait partie des activités d'achat, vente, livraison, etc. mentionnées par ces dispositions et, d'autre part, qu'elle concerne des produits agricoles n'ayant subi aucune transformation ; - elle est fondée à se prévaloir des énonciations des paragraphes 20 et 40 de la doctrine administrative portant la référence BOI-TVA-SECT-80 du 12 septembre 2012 et du paragraphe 13 de la doctrine portant la référence 3C-2121 du 30 mars 2001. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mars 2022, le 10 mars 2022 et le 1er août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Alliance Seeds ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - et les conclusions de Mme Sylvie Cherrier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Alliance Seeds exerce une activité liée aux semences potagères, notamment de multiplication de ces semences, à Montréal (Aude). À la suite d'une vérification de comptabilité réalisée en 2016 et portant sur la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015, l'administration fiscale, estimant qu'elle était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal et non pas au taux réduit prévu par les dispositions de l'article 278 bis du code général des impôts, a mis à la charge de la société, selon la procédure de rectification contradictoire, les rappels de taxe correspondants pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. Estimant en outre que l'exonération prévue à l'article 1450 du même code n'était en conséquence pas applicable, elle a assujetti la société à des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016. La société Alliance Seeds fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et cotisations supplémentaires. Sur les suppléments de cotisation foncière des entreprises : 2. Aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : " Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises () ". L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation () ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Alliance Seeds confie à des agriculteurs-multiplicateurs le soin de multiplier des semences-mères dont, même si elle n'en est pas propriétaire, elle détient les droits. Elle assure la direction et la surveillance du processus de multiplication et elle partage avec l'agriculteur-multiplicateur les risques de l'opération. Elle procède en outre aux opérations de séchage, triage, calibrage, égrenage et conditionnement des semences vendues à ses clients. Par l'ensemble de ces tâches, l'activité de producteur-grainier exercée par la société Alliance Seeds s'insère dans le cycle biologique de la production végétale ou dans son prolongement nécessaire. La société peut donc bénéficier de l'exonération prévue pour les exploitants agricoles par les dispositions précédemment citées de l'article 1450 du code général des impôts. Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 4. L'article 278 bis du code général des impôts, applicable au présent litige, dispose que " () les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : () 3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation " sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon un taux réduit, de 7% au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013, et de 10% au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015. 5. Les opérations décrites au point 3 effectuées par la société Alliance Seeds, qui portent sur des produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation, constituent des opérations de façon dès lors que la société obtient un produit, en l'espèce des semences destinées aux agriculteurs, dont la fonction est différente de celle des semences-mères qui lui ont été confiées. Pour ce travail à façon portant sur ces semences-mères, la société requérante peut bénéficier du taux réduit prévu par les dispositions précédemment citées de l'article 278 bis du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Alliance Seeds est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à la société Alliance Seeds au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1904111, 1906321 du 28 juin 2021 est annulé. Article 2 : La société Alliance Seeds est déchargée des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à la société Alliance Seeds au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Alliance Seeds et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Barthez, président, M. Lafon, président assesseur, Mme Restino, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le président rapporteur, A. Barthez L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Lafon Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA065 janvier 2023
ORTA_1904111_20230105CAA316 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL03207_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_21TL03207_20230706