CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DCA_21TL03306_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Perpignan du 13 mai 2019 lui infligeant la sanction de quinze jours de mise en cellule disciplinaire. Par un jugement n° 1904994 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 mai 2019 précitée. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021 devant la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 devant la cour administrative d'appel de Toulouse, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 27 mai 2019 en se fondant sur le moyen tiré d'un vice de la procédure suivie devant la commission de discipline alors que M. B a refusé d'être assisté par un avocat devant cette instance. - la décision d'engager des poursuites disciplinaires a été prise par une autorité habilitée à cet effet ; - la décision du 27 mai 2019 n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, premièrement, que la commission de discipline était régulièrement composée d'une présidente et de deux assesseurs, deuxièmement, que l'auteur du rapport d'incident n'a pas siégé lors de cette commission, troisièmement, que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; en particulier, M. B a eu accès à son dossier disciplinaire plus de vingt-quatre heures avant la tenue de la commission de discipline et a pu en conserver une copie tandis qu'il a expressément indiqué vouloir se présenter seul devant la commission de discipline et ne pas être représenté par un avocat, de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir du refus de renvoyer son dossier à une date ultérieure ; - la sanction en litige n'est pas disproportionnée eu égard à la nature des faits commis, à leur gravité et aux antécédents disciplinaires de M. B. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par un courrier du 24 août 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan, a fait l'objet d'une mise en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours par une décision du président de la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire du 13 mai 2019, pour avoir proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, le 8 mai 2019. Par un jugement du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 mai 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B à l'encontre de la décision du 13 mai 2019 précitée. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 10 mai 2019 convoquant M. B devant la commission de discipline devant se réunir le 13 mai 2019, que l'intéressé a été expressément informé qu'il disposait de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats mais que l'intéressé, qui a reçu notification de ce courrier le 11 mai 2019 à 10 heures 30 et a refusé de le signer, a indiqué vouloir assurer sa défense personnellement. Par suite, le vice de procédure allégué n'est pas établi. 4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le moyen tiré de ce que M. B n'avait pas été assisté d'un avocat lors de la commission de discipline du 13 mai 2019. 5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Montpellier. Sur les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal : 6. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux () ". 7. Le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise par le directeur interrégional sur un tel recours se substitue à la sanction initialement prononcée, et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission préalablement à la décision initiale. 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". Il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager des poursuites disciplinaires a été prise par Mme D C, cheffe de détention, laquelle disposait à cet effet d'une délégation de signature du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan du 7 janvier 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Orientales du 11 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité ayant décidé d'engager des poursuites disciplinaires n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Et aux termes de l'article 57-7-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". L'article R. 57-7-13 de ce code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 13 mai 2019 était composée de Mme C, cheffe de détention, dûment habilitée, en vertu de la décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Perpignan du 7 janvier 2019 précitée, à désigner les membres assesseurs, à présider la commission de discipline et à prononcer des sanctions disciplinaires, d'un premier assesseur titulaire du grade de surveillant brigadier et d'un second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier que le compte rendu d'incident du 8 mai 2019 a été rédigé par un personnel de surveillance distinct du premier assesseur ayant siégé lors de la commission disciplinaire. Les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline manquent en fait et doivent, dès lors, doit être écartés. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. () / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". 12. Si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'intéressé a refusé d'être assisté d'un avocat lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette impossibilité n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière. 13. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, justifie, par la production de la convocation de M. B devant la commission disciplinaire devant se réunir le 13 mai 2019 à 14 heures 30 et d'un bordereau de remise des pièces de la procédure disciplinaire, avoir dûment informé l'intéressé de la possibilité de se faire assister par un avocat et avoir effectivement remis à l'intéressé les pièces de son dossier disciplinaire le 11 mai 2019 à 10 heures 30 tandis qu'il ressort de ces mêmes documents que l'intéressé n'a pas souhaité disposer d'un avocat. Dans ces conditions, M. B qui a effectivement eu accès à son dossier disciplinaire vingt-quatre heures au moins avant la tenue de la commission de discipline dans des conditions lui permettant de préparer utilement sa défense et qui a expressément refusé d'être assisté par un avocat ne peut se prévaloir ni de la méconnaissance de ses droits de la défense, ni du refus, opposé par la présidente de la commission disciplinaire réunie le 13 mai 2019, de renvoyer son dossier à une séance ultérieure. 14. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ". 15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 16. Il ressort des pièces du dossier que le 8 mai 2019, vers 17 heures 50, au moment de la distribution du repas, M. B a manifesté son mécontentement et son souhait de rester seul. Après avoir demandé à un surveillant pénitentiaire s'il fallait agresser un officier ou un surveillant pour obtenir des choses en détention, l'intéressé a proféré, en présence de deux auxiliaires, des menaces à l'encontre du surveillant pénitentiaire en ces termes " Oui c'en est bien une [une menace] mais je ne ferai rien ici, je te tuerai à l'extérieur ". Eu égard à la gravité de ces faits, dont l'intimé ne conteste pas sérieusement la matérialité et qui s'inscrivent dans un contexte marqué par de nombreux antécédents disciplinaires au cours de ses différentes périodes d'incarcération, la mise en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours ne peut être regardée ni comme entachée d'une erreur d'appréciation ni comme disproportionnée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 8 juin 2021 le tribunal administratif de Montpellier du 8 juin 2021 a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 27 mai 2019. DÉCIDE : Article 1 : Le jugement n° 1904994 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, N. El Gani-Laclautre Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DCA_21TL03306_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel