CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DCA_21TL03307_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I A D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre les deux décisions du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone du 19 juin 2019 lui infligeant la sanction confondue de vingt jours de mise en cellule disciplinaire dont vingt jours avec sursis. Par un jugement n° 1904825 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 juillet 2019 précitée. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021 devant la cour administrative d'appel de Marseille, puis devant la cour administrative d'appel de Toulouse, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A D devant le tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 12 juillet 2019 en se fondant sur le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ayant motivé l'engagement des deux procédures disciplinaires à l'endroit de M. A D alors que ces faits ont été relatés de manière circonstanciée dans les comptes-rendus d'incident rédigés par le personnel pénitentiaire ; - les autres moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A D, qui n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par un courrier du 24 août 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), a fait l'objet d'une sanction confondue de mise en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, dont vingt jours avec sursis, par deux décisions du président de la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire du 19 juin 2019, pour avoir, d'une part, refusé d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement et proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, le 15 mai 2019 et, d'autre part, proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, le 27 mai suivant. Par un jugement du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A D à l'encontre des deux décisions du 19 juin 2019 précitées. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'incident établi le même jour, que, le 15 mai 2019, à 13 heures 20, alors qu'un surveillant pénitentiaire était venu l'extraire de sa cellule pour le conduire à un parloir " famille ", M. A D s'est mis à déambuler dans son aile. Invité par ce surveillant à se rendre à son rendez-vous, l'intéressé, qui s'est avancé vers ce dernier pour le provoquer, s'est violemment adressé à en lui déclarant " vas-y arrête de me dire ce que je dois faire, commence pas à me parler, ça veut faire l'homme alors que t'es rien, je te mets une gifle tu tombes par terre, tu vas voir ce que je vais te faire ". Selon ce même compte-rendu, un détenu s'est alors interposé entre le surveillant pénitentiaire et l'intimé. Il ressort également du compte-rendu d'incident établi le 27 mai 2019 que le même jour, vers 15 heures 30, l'intimé a violemment frappé à la porte de sa cellule avant d'agresser verbalement un surveillant pénitentiaire venu lui ouvrir en ces termes : " ça fait une heure que je t'appelle, quand je t'appelle tu fermes ta gueule et tu viens, c'est ton travail, tu fais ton travail et tu la fermes, tu as bien compris ". En réponse à l'invitation au calme qui lui a été adressée, M. A D s'est emporté en déclarant à l'agent pénitentiaire de " fermer sa gueule " et l'a menacé en précisant qu'il savait qu'il était originaire de Lunel et qu'il ne " bougerait pas " sans avoir vu le " chef ". Selon ce même compte-rendu d'incident, le surveillant pénitentiaire a été contraint de déclencher l'alarme afin que l'intéressé regagne sa cellule. En se bornant à alléguer que ces faits ne sont pas établis de façon certaine sans produire d'élément de nature à contredire les mentions précises et circonstanciées contenues dans les comptes-rendus d'incident précités et dans les rapports d'enquête subséquents, l'intéressé ne conteste pas utilement l'exactitude matérielle des faits ayant motivé son placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours avec sursis intégral. 3. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur de fait pour annuler la décision du directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Toulouse du 12 juillet 2019. 4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A D devant le tribunal administratif de Montpellier. Sur les autres moyens soulevés par M. A D devant le tribunal : 5. En premier lieu, la décision du 12 juillet 2019 a été signée par M. E H, directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Toulouse qui avait reçu à cet effet une délégation de signature du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, par une décision n° 3/2019 du 16 janvier 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie du 17 janvier 2019. Les décisions prises en matière de discipline des détenus n'étant pas exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise par le directeur interrégional sur un tel recours se substitue à la sanction initialement prononcée, et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission préalablement à la décision initiale. 7. Compte tenu du principe rappelé au point précédent, M. A D ne peut utilement se prévaloir ni de l'insuffisante motivation des décisions de la commission de discipline des 19 juin 2019 ni de ce que la commission de discipline n'a pas apporté la preuve du caractère menaçant, insultant ou outrageant de son comportement s'agissant des faits du 15 mai 2019, la décision du directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Toulouse du 12 juillet 2019 s'y étant totalement substituée. À supposer le moyen tiré du défaut de motivation dirigé contre cette dernière décision, il ressort de ses mentions qu'elle vise les articles R. 57-7 et suivants du code de procédure pénale, les décisions de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone du 19 juin 2019, la procédure suivie devant cette instance ainsi que l'ensemble des faits commis par l'intéressé les 15 et 27 mai 2019 motivant la confirmation des sanctions en litige. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Toulouse du 12 juillet 2019 n'aurait pas été précédée d'un examen exhaustif de la situation de M. A D. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". L'article R. 57-7-5 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ". Il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager des poursuites disciplinaires a été prise, le 7 juin 2019, par Mme C G, directrice adjointe, laquelle disposait à cet effet d'une délégation de signature du directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone du 19 septembre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Hérault du 21 septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité ayant décidé d'engager des poursuites disciplinaires n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Et aux termes de l'article 57-7-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". L'article R. 57-7-13 de ce code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions contenues dans les décisions de la commission de discipline du 19 juin 2019 et dans l'extrait du registre de cette commission que l'instance réunie le 19 juin 2019 était composée de M. B F, directeur des services pénitentiaires placé auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, dûment habilité, en vertu de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse n° 3/2019 du 16 janvier 2019, précitée, à désigner les membres assesseurs, à présider la commission de discipline et à prononcer des sanctions disciplinaires, d'un premier assesseur titulaire du grade de surveillant brigadier et d'un second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier que les comptes-rendus d'incident des 15 et 27 mai 2019 ont été rédigés par des personnels de surveillance distincts du premier assesseur ayant siégé lors de la commission disciplinaire. Les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline manquent en fait et doivent, dès lors, doit être écartés. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte-rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier () ". 13. L'article L. 111-2 code des relations entre le public et l'administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente. Par suite, la circonstance que les comptes-rendus d'incident établis les 15 et 27 mai 2019 ne mentionnent que les initiales de leur rédacteur et, pour le second, son matricule, est sans incidence sur la sanction disciplinaire en litige. 14. En septième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. () / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. () ". Il ressort des formulaires de notifications produits par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. A D a obtenu, contre signature, le 13 juin 2019, une copie des comptes-rendus d'incident, des rapports d'enquête et des convocations devant la commission de discipline appelée à se prononcer sur les faits commis les 15 et 27 mai 2019 tandis que les mentions contenues dans ces éléments de procédure ont permis à l'intéressé de connaître avec précision les griefs qui lui étaient reprochés ainsi que les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées à son endroit. 15. En huitième lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie, par la production des convocations de M. A D devant la commission disciplinaire devant se réunir le 19 juin 2019 à 14 heures et d'un bordereau de remise des pièces de la procédure disciplinaire, avoir dûment informé l'intéressé de la possibilité de se faire assister par un avocat et avoir effectivement remis à l'intéressé les pièces de son dossier disciplinaire le 13 juin 2019 à 16 heures tandis qu'il ressort des décisions de la commission de discipline que l'intéressé a pu, en dernier lieu, présenter des observations par l'intermédiaire de son avocat. Dans ces conditions, M. A D qui a effectivement eu accès à son dossier disciplinaire vingt-quatre heures au moins avant la tenue de la commission de discipline dans des conditions lui permettant de préparer utilement sa défense et qui a été assisté par un avocat ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ses droits de la défense. 16. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ". 17. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 18. Eu égard à la gravité des faits rappelés au point 2, dont l'intimé ne conteste pas sérieusement la matérialité, qui ont été commis de manière répétée dans un intervalle de quelques jours, la mise en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours assortie d'un sursis total ne peut être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation ni comme disproportionnée. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 8 juin 2021 le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 12 juillet 2019 . DÉCIDE: Article 1 : Le jugement n° 1904825 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A D devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 février 2023
DTA_1904825_20230213CAA314 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL03307_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DCA_21TL03307_20230404
Données disponibles
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