CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_21TL03832_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Mazières Frères a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par un jugement n° 2001844, 2001845 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 5 janvier 2022, la société Mazières Frères, représentée par Me Castilla-Rouanet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 168 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les passes à poissons, qui ne constituent pas un instrument de travail, ne peuvent être prises en compte dans les bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises au sens de l'article 1467 du code général des impôts ; - la passe à poissons, qui a été achevée et mise en service le 31 mars 2017, ne peut être intégrée dans les bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années antérieures à 2019 sans méconnaître les dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts. Par deux mémoires enregistrés le 6 décembre 2021 et le 12 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Mazières Frères ne sont pas fondés. Une ordonnance du 13 septembre 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - et les conclusions de M. Hervé Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Mazières Frères exploite une centrale hydroélectrique située dans la commune de Trèbes (Aude). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des suppléments de cotisation foncière des entreprises lui ont été notifiées au titre des années 2016 à 2018, à raison des passes à poissons non mentionnées dans les bases déclarées. La société Mazières Frères fait appel du jugement du 12 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle () ". En vertu de ces dispositions, entre dans la base de la cotisation foncière des entreprises la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage. 3. Il est constant que le barrage hydroélectrique de Trèbes comprend notamment des passes à poissons acquises en 1998 et des passes à anguilles dont l'aménagement a commencé en 2015, qui constituent des installations fixes permettant le franchissement du barrage en vue de préserver la migration des poissons. La société Mazières Frères en assure les travaux de réalisation, d'entretien et d'amélioration, plaçant ainsi ces ouvrages sous son contrôle. En outre, bien qu'un barrage hydroélectrique puisse techniquement fonctionner sans passes à poissons et qu'elles diminuent la capacité de production d'un barrage, ces passes sont prévues par les règles applicables en matière de protection de l'environnement et sont donc nécessaires pour permettre la production d'énergie électrique conformément à la réglementation. Elles doivent ainsi être considérées comme servant à l'activité hydroélectrique de la centrale de Trèbes. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les passes à poissons ne sont pas des biens dont elle a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Il n'est pas sérieusement contesté que les passes à poissons acquises en 1998 étaient achevées pour les périodes de référence correspondant aux suppléments de cotisation foncière des entreprises litigieux et il résulte de l'instruction que les passes à anguilles n'ont été incluses dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises qu'au titre de l'année 2018. 5. Pour l'application de ces dispositions, la période de référence de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2018 par la société Mazières Frères concerne l'exercice comptable ouvert le 1er novembre 2015 et clos le 31 octobre 2016 et les immobilisations corporelles à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle à cette dernière date doivent être intégrées à la base imposable de la cotisation de l'année 2018. En l'espèce, afin d'établir qu'elle n'avait pas la disposition des passes à anguilles à la date du 31 octobre 2016, la société Mazières Frères se prévaut du fait que cet équipement était inscrit au compte " immobilisations en cours " à cette même date et n'a été transféré dans les écritures au compte " immobilisations corporelles " que le 31 mars 2017. Toutefois, l'administration produit de nombreuses factures, antérieures à la date du 31 octobre 2016, datant le plus souvent de la fin de l'année 2015 ou du début de l'année 2016, d'un montant total correspondant approximativement à la valeur d'achat des passes à anguilles de 701 287,58 euros mentionnée dans le tableau d'amortissement économique de ces passes produit par la société requérante. Celle-ci ne conteste pas que ces factures correspondent, ainsi que le soutient l'administration, à des prestations déjà réalisées et qui concernaient les passes à anguilles. Ainsi, alors que la société requérante ne produit aucun élément complémentaire de manière à justifier le bien-fondé de son écriture comptable, il résulte de l'instruction qu'elle disposait dès le 31 octobre 2016 de cet équipement et qu'il n'y a donc pas lieu de l'exclure de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018. 6. Il résulte de ce tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Mazières Frères, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Mazières Frères est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Mazières Frères et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Barthez, président, M. Lafon, président assesseur, Mme Restino, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président rapporteur, A. Barthez L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Lafon Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL03832
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Chronologie de l'affaire
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CAA319 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL03832_20231109
TA3825 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DCA_21TL03832_20231109
Données disponibles
- Texte intégral