CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_21TL03873_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a retiré son agrément en qualité de membre du comité de direction du casino d'Alet-les-Bains ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux présenté par un courrier du 17 février 2020. Par un jugement n° 2002367 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 10 septembre 2021, puis devant la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Biver, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de l'agrément qui lui a été délivré le 12 mai 2015 en qualité de membre du comité de direction du casino d'Alet-les-Bains ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux présenté par un courrier du 17 février 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 20 décembre 2019 retirant son agrément en qualité de membre de comité de direction a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une invitation à consulter son dossier, en méconnaissance de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de révoquer son agrément est disproportionnée ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient, en renvoyant à ses écritures et pièces de première instance, que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos ; - l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A D, - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique, - et les observations de Me Bidois, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, alors employée en qualité de membre du comité de direction du casino d'Alet-les Bains (Aude) par un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2001, après avoir successivement exercé les fonctions d'employée polyvalente et de croupière au sein de cet établissement, a été invitée, par un courrier du ministre de l'intérieur du 21 octobre 2019, à présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales, dans le cadre de l'engagement d'une procédure de retrait de son agrément en qualité de membre du comité de direction après qu'il a été constaté, sur la base d'images issues du système de vidéoprotection de ce casino, qu'elle avait distrait, à son profit, une partie du pourboire laissé par un client. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a révoqué l'agrément qui lui avait été accordé le 12 mai 2015 en qualité de membre du comité de direction. Mme B relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2019 et de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux présenté par un courrier du 17 février 2020. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 [décisions individuelles défavorables] n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 [décisions individuelles devant être motivées] à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". 3. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure que la police administrative spéciale des casinos est assurée par le ministre de l'intérieur. Il appartient, notamment, à celui-ci de fixer les conditions d'admission dans les salles de jeux et, par voie de conséquence, d'interdire l'accès de ces salles à toute personne dont la présence serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux. Indépendamment de ces mesures, le ministre peut, dans le cadre de ses pouvoirs, retirer au directeur, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux l'agrément requis pour l'exercice de leur activité. 4. L'arrêté en litige, qui procède au retrait de l'agrément de Mme B en qualité de membre du comité de direction d'un casino constitue une mesure de police administrative destinée à préserver l'ordre public au sein de l'établissement de jeux dans lequel l'appelante exerçait ses fonctions et n'a, dès lors, pas le caractère d'une sanction. Par suite, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, Mme B ne peut utilement soutenir que cet arrêté n'a pas été précédé d'une invitation à consulter son dossier, une telle formalité n'étant ouverte qu'à l'égard des personnes faisant l'objet de décisions individuelles revêtant le caractère d'une sanction. Par suite, le vice de procédure allégué ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure : " Tout casino autorisé, qu'il soit ou non organisé en société, a un directeur et un comité de direction responsables. () / Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur ". À cet égard, le V de l'article 12 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans le casino dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " () Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le ministre de l'intérieur () ". / Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement, suspendre ou révoquer le directeur responsable ou les membres du comité de direction, soit en cas d'inobservation du cahier des charges ou des prescriptions des arrêtés ministériels, soit pour des motifs d'ordre public () ". Aux termes du IV de ce même article : " Les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux () ". L'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos précise que : " Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre modèle 6. / Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat d'engagement et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal administratif d'exploitation du système de vidéoprotection du casino d'Alet-les Bains par le service des jeux du service régional de police judiciaire de Montpellier que, le 17 août 2019, alors qu'elle se trouvait au niveau de la caisse de l'établissement où elle a rejoint un employé de caisse pour superviser la remise d'un gain important d'environ 11 000 euros, Mme B s'est emparée d'un pourboire d'un montant de 95 euros que le client, venu encaisser son gain, souhaitait laisser dans la boîte à pourboires réservée aux caissiers et l'a posé sur le comptoir situé à l'intérieur de la caisse avant de laisser, au départ de ce client, la somme de 50 euros pour les caissiers de l'établissement et de conserver la somme de 45 euros. Au cours de son audition administrative, le 5 septembre 2019, l'intéressée a reconnu ces faits en indiquant avoir précisé à ce joueur que s'il plaçait son pourboire dans la boîte à pourboires, elle ne pourrait pas en bénéficier et a également admis percevoir occasionnellement des pourboires remis par des joueurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du casino alors qu'il lui est interdit, en qualité de membre du comité de direction, de percevoir des pourboires et qu'en vertu des règles de partage des pourboires définis par la direction de son établissement, le versement de pourboires n'est possible qu'en faveur des employés de jeux, à l'exclusion des membres du comité de direction. Par suite, indépendamment de l'exemplarité et du professionnalisme dont se prévaut l'intéressée et des éventuels agissements commis par les autres employés du casino sur la pratique des pourboires, ces faits doivent être regardés comme constitutifs d'une atteinte à l'ordre public. Compte tenu des fonctions exercées par l'intéressée au sein du casino d'Alet-les-Bains et du caractère grave et répété des faits en litige, dont elle a reconnu la matérialité lors de son audition administrative, le ministre de l'intérieur n'a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 12 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans le casino ni prononcé une mesure disproportionnée en procédant, par l'arrêté en litige, au retrait de l'agrément de Mme B en qualité de membre du comité de direction dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale des casinos. 7. En troisième lieu et dernier lieu, les pièces du dossier ne font aucunement ressortir que la mesure en litige, qui se borne à tirer les conséquences de l'existence de comportements de nature à troubler l'ordre public au sein du casino d'Alet-les-Bains ainsi qu'il a été dit précédemment, aurait eu pour finalité de sanctionner Mme B et serait ainsi constitutive d'un détournement de procédure ou de pouvoir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, N. El DLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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CAA317 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL03873_20230307
TA4512 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_21TL03873_20230307
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