CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21TL04282_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, de lui accorder cette pension et d'ordonner une expertise médicale.
Par un jugement n° 1905882 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2021 sous le n° 21MA04282 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04282, M. A D, représenté par Me Amourette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2021 ;
2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 17 juillet 2018 refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;
3°) de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;
4°) de désigner un expert aux fins de déterminer l'imputabilité au service de l'infirmité nouvelle " cervico-lombalgies " et le taux d'invalidité subi.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en ce qu'elle a été présentée dans les délais impartis ;
- le ministre devra justifier de la régularité de la délégation de signature consentie à M. C ; à défaut, la décision doit être annulée en raison de ce vice de forme ;
- l'imputabilité au service des pathologies dont il est atteint est établie par les pièces médicales qu'il produit, la matérialité de l'accident de saut du 3 septembre 1997 étant admise par le ministre ;
- il y a lieu de diligenter une expertise afin de déterminer le taux d'invalidité de son infirmité, qui ne saurait être inférieur à 10%, ainsi que le cas échéant pour déterminer l'imputabilité au service de ses pathologies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2023.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 27 mai 1965, qui a servi dans l'armée de terre à compter du 5 décembre 1983 par contrats successifs avant d'être rayé des contrôles le 9 octobre 1999, a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité le 26 juin 2017 au titre de cervicalgies et de lombalgies. M. D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 17 juillet 2018 refusant de faire droit à sa demande et d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement du 16 avril 2021 dont M. D relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 21 juin 2016, M. B C, sous-directeur des pensions au sein du service de l'accompagnement professionnel et des pensions de la direction des ressources humaines, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre de la défense, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégation de signature des membres du Gouvernement. Cet arrêté a été régulièrement publié au Journal Officiel de la République Française du 23 juin 2016. En outre, selon les articles 21 et 22 de l'arrêté du 20 avril 2012 modifié portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, dans ses dispositions applicables au litige, régulièrement publié au Journal Officiel de la République Française, la sous-direction des pensions est chargée de proposer au service des retraites de l'Etat les bases de liquidation des pensions accordées, en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux invalides et, le cas échéant, à leurs ayants cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; () ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°. / () / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. " En application de ces dispositions, la présomption d'imputabilité peut bénéficier à l'intéressé à condition que la preuve d'une filiation médicale soit apportée. Lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges.
5. M. D, qui souffre de cervicalgies et de lombalgies chroniques, soutient que ces pathologies sont imputables au service. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que M. D a bien été victime d'un accident de saut en parachute le 3 septembre 1997, la fiche médicale de consultation externe au service médical d'unité en date du 4 septembre 1997 fait mention d'une réception difficile sur le dos et de douleur importante au réveil avec gêne fonctionnelle thoracique droite, ne caractérisant pas spécifiquement des cervicalgies et lombalgies. Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce, notamment du livret médical de l'intéressé qui est produit par le ministre, que celui-ci aurait bénéficié de soins à la suite de cet accident, la seule mention portée sur le livret le 25 octobre 1998 faisant état d'une " visite retour vie civile ; examen sans particularité ; pas de rapport circonstancié en cours ". Si M. D produit des documents médicaux qui font état des pathologies invoquées, ceux-ci ont cependant tous été établis entre les mois d'avril et juin 2017 et n'évoquent aucun diagnostic antérieur ni aucun soin ou examen qu'il aurait subi avant 2017. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les pathologies dont souffre M. D concernant ses cervicalgies et lombalgies soient imputables au service.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale laquelle ne revêtirait pas de caractère utile, que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DCA_21TL04282_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel