CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_21TL04463_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Milhaud a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittées au titre des années 2016 et 2017, à hauteur respectivement de 13 596 euros et de 20 974 euros. Par un jugement n° 1906093 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2021, sous le n° 21MA04463 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL04463 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, la société Milhaud, représentée par Me Vacquie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittées au titre des années 2016 et 2017, à hauteur respectivement de 13 596 euros et de 20 974 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a omis de déduire, en méconnaissance des dispositions du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, les charges correspondant aux biens meubles corporels pris en location pour une durée inférieure à six mois pour le calcul de la valeur ajoutée produite au cours des années 2016 et 2017 ; - les énonciations des paragraphes nos 260 et 270 des commentaires administratifs publiés le 23 septembre 2014 au bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-CVAE-BASE-20 sont en ce sens. Par deux mémoires, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 9 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Milhaud ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Restino, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Milhaud relève appel du jugement du 20 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittées au titre des années 2016 et 2017. Sur l'étendue du litige : 2. Par une première décision du 27 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé un dégrèvement d'un montant de 1 814 euros, correspondant, à hauteur de 779 euros, à une fraction de la cotisation primitive de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2016 et, à hauteur de 1 035 euros, à une fraction de celle acquittée au titre de l'année 2017. Par une seconde décision du 6 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé un dégrèvement d'un montant de 29 379 euros correspondant, à hauteur de 12 225 euros, à une fraction de la cotisation primitive de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2016 et, à hauteur de 17 154 euros, à une fraction de celle acquittée au titre de l'année 2017. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions en réduction : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. La société Milhaud a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2016 et 2017 d'après les bases indiquées dans ses déclarations. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré de ces impositions. 4. Les dispositions du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base, en vertu du 1 du II de l'article 1586 ter du même code, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. En particulier, aux termes du cinquième alinéa du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies, la valeur ajoutée est établie sous déduction, notamment, des " services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ". 5. Il résulte de l'instruction que la société Milhaud a acquitté des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2016 et 2017 pour des montants respectifs de de 39 922 euros et 41 985 euros. Estimant qu'elle avait, à tort, omis de déduire les charges correspondant aux biens meubles corporels pris en location pour une durée inférieure à six mois pour le calcul de la valeur ajoutée produite au cours de ces années, elle a demandé à l'administration, par une réclamation du 5 novembre 2018, de lui accorder des dégrèvements de ces impositions à hauteur, respectivement, de 13 596 euros et 20 974 euros, correspondant à des charges déductibles de 1 406 947,68 euros et 2 023 493 euros. Pour la première fois devant la cour, elle a produit un ensemble d'environ six cents factures aux fins de justifier de ce que les charges dont elle demandait la déduction correspondaient à des locations de biens meubles corporels pour des durées inférieures à six mois. Le ministre a admis la déduction des factures ainsi produites à hauteur de 1 345 875,43 euros et 1 843 192,98 euros, respectivement au titre des années 2016 et 2017, et accordé à la société requérante des dégrèvements en cours d'instance, comme exposé au point 2. Ainsi que le relève d'ailleurs le ministre, les autres factures ne correspondent pas à des loyers de biens meubles corporels pour des durées inférieures à six mois mais à des avoirs, des factures d'achat, des factures de prestations de nettoyage, des factures de location d'un an, des factures de réparation ou sont illisibles. En se bornant à soutenir que ses erreurs déclaratives procèdent d'une insuffisance de son logiciel comptable qui ne distinguerait pas entre les charges de biens meubles corporels pris en location, selon que la durée est inférieure ou non à six mois, la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible des factures que le ministre a ainsi refusé de prendre en compte. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de ces dépenses. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. La société Milhaud n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 260 et 270 des commentaires administratifs publiés le 23 septembre 2014 au bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-CVAE-BASE-20, qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il lui a été fait application. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Milhaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la société Milhaud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Milhaud à concurrence des dégrèvements euros prononcés en cours d'instance pour un montant total de 31 193 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Milhaud est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Milhaud et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, où siégeaient : - M. Barthez, président, - M. Lafon, président assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, V. RestinoLe président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL04463537
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 octobre 2022
ORTA_1906093_20221020CAA319 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL04463_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DCA_21TL04463_20231109
Données disponibles
- Texte intégral