CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21TL04597_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 mai 2019 lui infligeant la sanction disciplinaire de déplacement d'office au tribunal d'instance de Nîmes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1903061 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA04597 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04597, Mme A, représentée par Me Allegret Dimanche, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 mai 2019 lui infligeant la sanction de déplacement d'office ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter toutes demandes de l'Etat.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le rapport de saisine du conseil de discipline ne devait pas être porté à la connaissance de l'agent avant le conseil de discipline ;
- les dispositions des articles 3 et 5 du décret du 25 octobre 1984 n'ont pas été respectées dès lors que certaines attestations produites n'ont pas été prises en compte et que l'ensemble du personnel n'a pas été entendu ; il ne ressort pas des éléments disciplinaires que les témoins ont été entendus notamment séparément et en précisant leur nom et qualité ; elle n'a pas eu connaissance des témoignages portés à son encontre ; le conseil de discipline s'est positionné sans tenir compte des attestations et auditions des autres personnes en relation professionnelle avec elle, malgré sa demande en ce sens ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les premiers juges n'ont commis aucune erreur d'appréciation en rejetant la demande de Mme A.
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allegret Dimanche, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative affectée au tribunal d'instance , a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, l'a déplacée d'office au tribunal d'instance à titre de sanction disciplinaire. Par un jugement du 28 septembre 2021, dont Mme A relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet./ Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ". L'article 3 du décret précité dispose que : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. () " ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes./Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance./ Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité./ A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu./ Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ".
3. D'une part, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen du procès-verbal du conseil de discipline, que Mme A a consulté son dossier individuel le 1er avril 2019, qu'elle n'a pas adressé d'observations écrites aux membres du conseil de discipline mais qu'elle a transmis deux témoignages en sa faveur. Il n'est établi ni que le conseil de discipline n'aurait pas eu connaissance de l'ensemble des témoignages transmis, ni que la requérante n'aurait pas eu connaissance de témoignages portés contre elle. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que ce dernier n'a pas entendu de témoins. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que des témoins n'auraient pas été entendus séparément par ce conseil. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'ensemble du personnel du tribunal d'instance soit entendu par le conseil de discipline.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen de Mme A tiré de vices de procédure ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". L'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes./ () Deuxième groupe :/ () - le déplacement d'office./ () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En l'espèce, l'arrêté attaqué est fondé sur les propos menaçants tenus par Mme A au cours d'une altercation avec une collègue le 12 octobre 2018, l'attitude agressive de Mme A à l'égard de cette dernière, la dissimulation volontaire, le 9 novembre 2018, de la clé qui permet de verrouiller les portes de communication entre les bureaux et ainsi de limiter ses intrusions intempestives et sur son comportement général à l'égard des autres personnels perturbant gravement le service.
8. Mme A ne conteste pas avoir, au cours de l'altercation survenue avec une collègue greffière le 12 octobre 2018, tenu les propos selon lesquels elle allait " lui donner un coup de tête ". Si Mme A fait état de tensions préexistantes et soutient qu'elle a seulement répondu verbalement à une attitude menaçante et à une agression de sa collègue, la circonstance alléguée n'est pas de nature à retirer leur caractère de gravité aux propos qu'elle a tenus dans un cadre professionnel. L'intéressée a également confirmé, durant la séance du conseil de discipline, avoir pris la clef qui permet de verrouiller les portes de communication entre les bureaux pour la mettre dans son tiroir afin que les greffières comprennent ce qu'elle ressentait après les confiscations de dosettes, cafetière et bouilloire dont elle se plaignait. Par ailleurs, il ressort du rapport établi conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour le 12 novembre 2018 et des autres pièces versées au dossier de première instance, que le comportement agressif de Mme A a généré, chez les personnels du tribunal, souffrance et peur, mettant ainsi en difficulté le fonctionnement de la juridiction, et suscitant une volonté collective, de la part de ces fonctionnaires, d'exercer leur droit de retrait. Si Mme A invoque un climat délétère installé depuis des années qui ne lui est pas imputable, les éléments qu'elle a versés au dossier, notamment les témoignages de deux agents avec lesquels elle a travaillé ainsi que des certificats médicaux, qui peuvent démontrer les difficultés rencontrées dans le service depuis 2013 et dont la requérante a par ailleurs elle-même souffert, ne permettent toutefois pas d'infirmer l'appréciation portée par l'autorité administrative, à la date de la décision contestée, sur le comportement général qui lui est reproché et son incidence sur le fonctionnement du service. Dans ces conditions, les faits imputés à Mme A doivent être regardés comme établis. Ils sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Les circonstances tirées de l'existence d'un mal être au travail et dans le service et d'un épisode dépressif antérieur dû aux conditions de travail ne sont pas de nature à retirer leur caractère fautif aux faits reprochés.
9. Eu égard à la nature et la durée du comportement fautif de Mme A et à l'atteinte au fonctionnement du tribunal d'instance , la sanction disciplinaire de déplacement d'office n'est pas disproportionnée à la gravité de la faute reprochée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la sanction litigieuse serait entachée d'erreur d'appréciation ou qu'elle serait disproportionnée.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21TL04597Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DCA_21TL04597_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel