CAA312ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
CAA31 · 2ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_21TL20098_20230307
- Date
- 7 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'annuler la décision du 7 février 2018 notifiée le 12 février 2018, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a procédé à une retenue de six trentièmes sur son traitement mensuel pour absence de service fait, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme correspondant à la retenue sur son traitement mensuel, de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un euro en réparation du préjudice moral subi et enfin, de condamner l'Etat au versement d'une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1803398 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 février 2018, en tant qu'elle applique une retenue sur son traitement du 27 au 31 janvier 2018 inclus, soit à hauteur de cinq trentièmes, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de verser à M. A sa rémunération au titre de la période du 27 au 31 janvier 2018 inclus, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 9 janvier 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX00098 puis le 11 avril 2022 sous le n° 21TL20098 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'administration était tenue de faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé, s'agissant d'une faculté qui lui était offerte par l'article 25 du décret du 14 mars 1986 et non d'une obligation ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en ayant écarté la théorie des formalités impossibles tirée de l'impossibilité matérielle, au vu des circonstances particulières, pour l'administration de faire procéder à des contre-visites pour l'ensemble des agents placés en congés de maladie ;
- l'arrêt maladie de M. A n'était pas justifié par des raisons médicales.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement du recours du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le recours a été communiqué à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, a adressé à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin généraliste pour la période courant du 26 au 31 janvier 2018. Par une décision du 7 février 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, considérant que l'agent était en situation d'absence injustifiée sur cette même période, a procédé à une retenue de six trentièmes sur son traitement mensuel pour service non fait. Par un jugement n°1803398 du 3 novembre 2020, dont le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision en tant qu'elle applique une retenue sur son traitement du 27 au 31 janvier 2018 inclus, soit à hauteur de cinq trentièmes, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de verser à M. A sa rémunération au titre de la période du 27 au 31 janvier 2018 inclus et a rejeté le surplus de sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à l'espèce : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie () en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois () ". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé de maladie () le fonctionnaire adresse à l'administration () un avis d'interruption de travail () / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. () ".
4. Si, en vertu des dispositions précitées, l'agent qui adresse à l'administration un avis d'interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, cela ne fait pas obstacle à ce que l'administration conteste le bien-fondé de ce congé. Dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, lorsqu'en dehors d'une période d'épidémie un nombre important et inhabituel d'arrêts maladie est adressé à l'administration sur une courte période et que l'administration établit avoir été dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'administration peut contester le bien-fondé de ce congé par tous moyens. Il appartient alors à l'agent, seul détenteur des éléments médicaux, d'établir que ce congé était dûment justifié par des raisons médicales.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé à son employeur un avis d'interruption de travail pour la période du 26 au 31 janvier 2018 inclus. Cet arrêt est intervenu dans un contexte d'appel au blocage des établissements pénitentiaires par les organisations syndicales, alors que l'absence d'un grand nombre de surveillants durant cette période a eu de graves répercussions sur le fonctionnement de ces établissements. L'absence au service d'un grand nombre d'agents a conduit à un fonctionnement très dégradé de l'établissement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'autorité compétente était fondée, sans avoir à diligenter de contre-visite médicale, à contester le bien-fondé du congé de maladie de M. A. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, pour annuler la décision contestée en tant qu'elle procède à une retenue de cinq trentièmes sur le traitement de l'intéressé, s'est fondé sur la circonstance que l'administration n'ayant pas fait procéder à la contre-visite médicale de l'agent, l'appel au blocage des établissements pénitentiaires par les organisations syndicales et le nombre anormalement élevé des arrêts de travail adressés par les agents pénitentiaires en janvier 2018 ne suffisaient pas à priver l'avis d'arrêt de travail fourni par M. A de sa valeur probante.
6. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision du 7 février 2018.
7. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, () ".
8. Les décisions par lesquelles l'autorité administrative procède à une retenue de salaire à l'encontre d'un agent qui a présenté un avis d'interruption de travail en cas de maladie qu'il estime dûment constatée, sont au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit et doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 février 2018, qui procède à la retenue sur salaire de M. A, énonce les raisons de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, quel que soit le bien-fondé de cette motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
9. D'autre part, si l'arrêt de travail établi le 26 janvier 2018 par un médecin généraliste remplaçant mentionne comme motif médical " asthénie, troubles du sommeil ", cette seule mention, à défaut d'autres pièces justificatives, ne suffit pas à justifier de la réalité du motif médical invoqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 7 février 2018 en tant qu'elle applique une retenue sur son traitement de cinq trentièmes du 27 au 31 janvier 2018 inclus et lui a enjoint de verser à M. A sa rémunération au titre de la période du 27 au 31 janvier 2018 inclus et à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait partiellement droit aux demandes de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1803398 du tribunal administratif de Toulouse du 3 novembre 2020 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. B A.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,
A. Blin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA317 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL20098_20230307
TA771 février 2024
DTA_1803398_20240201Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_21TL20098_20230307