CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_21TL20100_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 7 février 2018, notifiée le 12 février suivant, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, considérant que l'agent était en situation d'absence injustifiée sur la période courant du 24 au 28 janvier 2018, a procédé à une retenue de cinq trentièmes sur son traitement mensuel pour service non fait, de condamner l'État à lui verser une somme d'un euro en réparation du préjudice moral subi et de mettre à la charge de l'État la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802729 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 février 2018, en tant qu'elle applique une retenue sur son traitement du 25 au 28 janvier 2018 inclus, soit à hauteur de quatre trentièmes, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de verser à M. B sa rémunération au titre de la période du 25 au 28 janvier 2018 inclus et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 8 janvier 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX00100 puis le 11 avril 2022 sous le n° 21TL20100 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'administration était tenue de faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé, s'agissant d'une faculté qui lui était offerte par l'article 25 du décret du 14 mars 1986 et non d'une obligation ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en ayant écarté la théorie des formalités impossibles tirée de l'impossibilité matérielle, au vu des circonstances particulières, pour l'administration de faire procéder à des contre visites pour l'ensemble des agents placés en congés de maladie ;
- l'arrêt maladie de M. B n'était pas justifié par des raisons médicales.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement du recours du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Le recours a été communiqué à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, a adressé à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin généraliste pour la période courant du 24 au 28 janvier 2018. Par une décision du 7 février 2018, notifiée le 12 février suivant, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, considérant que l'agent était en situation d'absence injustifiée sur cette même période, a procédé à une retenue de cinq trentièmes sur son traitement mensuel pour service non fait. Par jugement n° 1802729 du 3 novembre 2020 dont le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, en tant qu'elle applique une retenue sur son traitement du 25 au 28 janvier 2018 inclus, soit à hauteur de quatre trentièmes, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de verser à M. B sa rémunération au titre de la période du 25 au 28 janvier 2018 inclus et rejeté le surplus de sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à l'espèce : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie () en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois () ". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé de maladie () le fonctionnaire adresse à l'administration () un avis d'interruption de travail () / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. () ".
4. Si, en vertu des dispositions précitées, l'agent qui adresse à l'administration un avis d'interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, cela ne fait pas obstacle à ce que l'administration conteste le bien-fondé de ce congé. Dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, lorsqu'en dehors d'une période d'épidémie un nombre important et inhabituel d'arrêts maladie est adressé à l'administration sur une courte période et que l'administration établit avoir été dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'administration peut contester le bien-fondé de ce congé par tous moyens. Il appartient alors à l'agent, seul détenteur des éléments médicaux, d'établir que ce congé était dûment justifié par des raisons médicales.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé à son employeur un avis d'interruption de travail pour la période du 24 au 28 janvier 2018 inclus. Cet arrêt est intervenu dans un contexte d'appel au blocage des établissements pénitentiaires par les organisations syndicales, alors que l'absence d'un grand nombre de surveillants durant cette période a eu de graves répercussions sur le fonctionnement de ces établissements. L'absence au service d'un grand nombre d'agents a conduit à un fonctionnement très dégradé de l'établissement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'autorité compétente était fondée, sans avoir à diligenter de contre-visite médicale, à contester le bien-fondé du congé de maladie de M. B. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, pour annuler la décision contestée en tant qu'elle procède à une retenue de quatre trentièmes sur le traitement de l'intéressé, s'est fondé sur la circonstance que l'administration n'ayant pas fait procéder à la contre-visite médicale de l'agent, l'appel au blocage des établissements pénitentiaires par les organisations syndicales et le nombre anormalement élevé des arrêts de travail adressés par les agents pénitentiaires en janvier 2018 ne suffisaient pas à priver l'avis d'arrêt de travail fourni par M. B de sa valeur probante.
6. Toutefois, le tribunal a également retenu que, pour contester l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire sur le bien-fondé de ses arrêts maladie, M. B produisait l'arrêt de travail litigieux dressé par le Dr D, médecin généraliste, précisant un motif médical lié à une dorsalgie et que ce même médecin a accompagné d'une prescription de séances de kinésithérapie, que, par ailleurs, l'intéressé avait également reçu une ordonnance du Dr C, médecin généraliste, prescrivant des anti-inflammatoires et un relaxant musculaire, que dans ces conditions, alors que la réalité de l'état de santé de M. B était suffisamment corroborée, le directeur interrégional des services pénitentiaire de Toulouse avait commis une erreur d'appréciation en considérant l'arrêt maladie déposé par M. B comme un arrêt de complaisance.
7. En appel, le ministre ne conteste pas utilement ce motif en se bornant à indiquer que " le requérant, qui s'est borné à présenter un certificat médical ne permettant pas d'apprécier la nature de son arrêt de maladie, n'a produit aucun document complémentaire médical de nature à démontrer la réalité des raisons médicales de son absence ", ce qui est contredit par les pièces produites en première instance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement annulé sa décision du 7 février 2018.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,
A. Blin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21TL20100Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_21TL20100_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel