CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21TL20213_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B, épouse D, et la société par actions simplifiée RPPC ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet du Lot a procédé au retrait de l'agrément détenu par Mme B pour exploiter un centre de sensibilisation à la sécurité routière sous la dénomination " RPPC ". Par un jugement n° 1801826 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 janvier 2021, puis, le 11 avril 2022, à la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, épouse D, et la société RPPC, représentées par Me Philippot, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet du Lot a procédé au retrait de l'agrément détenu par la société RPPC en tant que centre de sensibilisation à la sécurité routière ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que la procédure contradictoire avait été respectée ; en effet, la société n'a pas été destinataire de la mise en demeure du 17 janvier 2017, cette mise en demeure ayant été adressée à la SARL RPPC, ces deux sociétés étant distinctes et ayant des adresses différentes ; le fait que la société par actions simplifiée RPPC ait répondu à cette mise en demeure n'a pas permis de régulariser ce vice de procédure dès lors que sa réponse était hors délai et n'a pas été prise en compte dans l'arrêté de retrait définitif ; les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ont donc été méconnues ; - l'arrêté du 26 juin 2012 du ministre de l'intérieur fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés des stages de sensibilisation à la sécurité routière est illégal en tant qu'il ne prévoit, à son article 10, qu'un délai de huit jours ouvert au titulaire de l'agrément pour présenter ses observations avant qu'il ne soit procédé au retrait de cet agrément ; - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elles avaient disposé d'un délai de douze jours pour préparer sa défense ; - le retrait d'agrément porte atteinte à leurs droits patrimoniaux dans la mesure où cette décision leur interdit de poursuivre leurs activités professionnelles portant sur l'exploitation d'un centre de sensibilisation à la sécurité routière dans l'ensemble du département du Lot ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que si le 4ème alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 juin 2012 prévoit une obligation de transmission d'un certain nombre de justificatifs à l'administration en cas de désignation de nouvelles personnes chargées de l'accueil et de l'encadrement technique et administratif des stages, le 3° de l'article 8 du même arrêté ne prévoit la possibilité pour le préfet de retirer l'agrément que lorsque l'une des conditions de délivrance de l'agrément posées par le II de l'article R. 213-2 du code de la route cesse d'être remplie ; or, cet article ne renvoie qu'à des conditions de fond relatives aux qualités des personnes chargées de la gestion technique et administrative des stages et non à des considérations procédurales ; il ne peut donc être considéré que l'absence de respect d'une condition de forme pourrait entraîner l'intervention d'un retrait d'agrément ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que le retrait d'agrément repose sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où il a été communiqué à l'administration, par un courrier du 28 décembre 2017, reçu le 2 janvier 2018, et aussi par un courriel du 4 janvier 2018, non seulement les conventions de gestion technique et administrative de stage mais également l'attestation de gestion administrative et technique (GTA) ; l'arrêté litigieux est également entaché d'une erreur de fait compte tenu de ce que Mme A Baron, deuxième animatrice du stage des 8 et 9 janvier, détenait une attestation GTA régulièrement communiquée à la préfecture ; les conditions tenant à l'encadrement administratif et technique des stages étaient donc remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B, épouse D, et de la société RPPC. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 mars 2016, le préfet du Lot a autorisé Mme B, épouse D, à exploiter, pour une durée de cinq ans, un établissement chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière à Cahors, sous l'enseigne " RPPC ". Par un arrêté du 19 février 2018, la même autorité a procédé au retrait de cet agrément sur le fondement du 4ème alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière. 2. Mme B, épouse D, et la société RPPC relèvent appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en annulation de l'arrêté du 19 février 2018 du préfet du Lot portant retrait d'agrément. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 19 février 2018 : S'agissant de la procédure contradictoire : 3. Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages sensibilisation à la sécurité routière, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Avant toute décision de retrait ou suspension de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la lettre du préfet du Lot du 17 janvier 2018, par laquelle il a informé Mme B qu'il envisageait de retirer son agrément et l'a invitée à présenter des observations écrites ou orales, a été adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Mme B, qui en a accusé réception le 26 janvier 2018, la circonstance alléguée selon laquelle cette mise en demeure aurait été adressée à la " SARL RPPC " qui constituerait une société distincte de la société par actions simplifiée RPPC et aurait une adresse différente, n'étant établie par aucune des pièces du dossier. 5. En deuxième lieu, s'il est vrai que, par courriel du 14 février 2018, le préfet du Lot, en réponse au courriel adressé par la société RPPC et Mme B, le 9 février 2018, dans le cadre de la procédure contradictoire, indique que ce courriel est arrivé hors du délai de douze jours imparti par le courrier du 17 janvier 2018, il mentionne les observations présentées, auxquelles il répond. Dans ces conditions, les appelantes ne peuvent être regardées comme ayant été privées des garanties inhérentes à la mise en œuvre de la procédure contradictoire. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 19 février 2018 : 6. En premier lieu, les appelantes par la voie de l'exception d'illégalité font valoir que l'arrêté du 26 juin 2012 du ministre de l'intérieur fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés des stages de sensibilisation à la sécurité routière est illégal en tant qu'il ne prévoit, à son article 10, qu'un délai de huit jours ouvert au titulaire de l'agrément pour présenter ses observations avant qu'il ne soit procédé au retrait de cet agrément. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 en ce qu'elles impartissent un délai de huit jours à compter de la réception par les intéressés des motifs sur lesquels le préfet est susceptible de se fonder pour procéder au retrait de l'agrément, pour présenter des observations écrites ou orales, organisent l'exercice des droits de la défense dans des conditions qui ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En conséquence et alors, au demeurant, qu'un délai de douze jours a été ouvert à Mme B pour présenter des observations dans le cadre de la procédure contradictoire, le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de l'arrêté du 26 juin 2012 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les appelantes font valoir que le motif opposé par la décision du 19 février 2018 du préfet du Lot portant retrait d'agrément, selon lequel le changement d'identité de la personne chargée de la gestion technique et administrative du stage réalisé les 8 et 9 janvier 2018 n'a pas été déclaré, en méconnaissance des dispositions du 4ème alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 juin 2012, serait entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il aurait été procédé à la communication à l'administration par une lettre du 28 décembre 2017, puis par un courriel du 4 janvier 2018, de l'identité de la personne chargée de la gestion technique et administrative du stage précité. 8. Toutefois, les appelantes pas plus en appel qu'en première instance, n'ont produit la lettre et le courriel auxquels elles se réfèrent, et les courriels produits par le préfet font état de ce que les personnes déclarées par la société RPPC et Mme B, épouse D, comme chargées de la gestion technique et administrative des stages étaient MM. Guirou et Koegler, alors que la personne présente lors du contrôle réalisé lors du stage des 8 et 9 janvier 2018 était Mme Baron. Dès lors, le moyen invoqué tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision du 19 février 2018 doit être écarté. 9. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : " () l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " () II.- Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;/ 2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;/ 3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;/ 4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. () Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière : " Le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : () 3° Lorsque l'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées au II de l'article R. 213-2 du code de la route cesse d'être remplie. () ". Selon l'alinéa 4 de l'article 6 de ce même arrêté : " () En cas de désignation d'une nouvelle personne chargée de l'accueil et de l'encadrement technique et administratif des stages, l'exploitant adresse au préfet les justificatifs mentionnés aux a à d du 3° de l'article 2 dans un délai de cinq jours minimum avant la date effective d'entrée en activité. () ". 11. Les appelantes soutiennent qu'alors que les dispositions précitées du II de l'article R. 213-2 du code de la route ne prévoient que des conditions de fond relatives aux qualités des personnes chargées de la gestion technique et administrative des stages, le 4ème alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 juin 2012 impose, de plus, des obligations de déclaration à l'administration des changements d'identité des personnes chargées de cette gestion, et serait, par voie de conséquence, entaché d'illégalité. Toutefois, le respect des conditions de fond imposées par l'article R. 213-2 du code de la route nécessite, pour que l'administration puisse exercer son contrôle, que lui soient transmises les informations requises relativement aux personnes chargées de la gestion technique et administrative des stages. Il suit de là que le moyen précité doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, épouse D, et la société RPPC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 13. L'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B, épouse D, et la société RPPC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B, épouse D, et de la société RPPC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B, épouse D, à la société RPPC et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Lot. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur P. Bentolila Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DCA_21TL20213_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel