CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DCA_21TL20400_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Montirat à lui verser une indemnité d'un montant de 16 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa chute du 1er août 2016. Par un jugement n° 1804524 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, Mme A, représentée par Me Hiault Spitzer, demande : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de 3 décembre 2020 ; 2°) de condamner la commune de Montirat à lui verser une indemnité d'un montant de 16 500 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation du 9 juillet 2018 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montirat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était dans l'impossibilité d'accéder à sa propriété par la route habituelle, qui était barrée, et devait faire un détour par un chemin de terre situé derrière la maison ; - la responsabilité de la commune de Montirat est engagée à plusieurs titres ; en premier lieu, sur le terrain de la responsabilité pour défaut d'entretien normal du chemin qu'elle a été contrainte d'emprunter la nuit de la fête pour rejoindre son domicile et sur lequel elle a chuté de plus de 3,50 mètres de haut en l'absence de muret de protection bordant la voie ; or, ce chemin est une voie communale, dénommée voie communale n° 6 par le tableau de classement des voies communales, mais n'est pas entretenu ; en tout état de cause, il constitue une voie communale appartenant au domaine public communal dès lors qu'il est clairement situé dans la zone d'agglomération du village et qu'il est viabilisé à son démarrage, ce qui lui donne l'aspect d'une rue ; - la responsabilité pour faute de la commune de Montirat est également engagée en raison de l'installation d'une scène obstruant l'accès à sa propriété qui l'a contrainte à emprunter la voie communale n° 6 dangereuse car non éclairée et non entretenue ; du fait de cet empêchement, cette voie constituait la seule alternative dont elle disposait pour accéder à son domicile ; sa chute est directement liée à cette installation fautive ; - la responsabilité de la commune est encore engagée sur le fondement de la carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police fixés à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; la maire a manqué à son obligation d'assurer la sécurité publique en ne mettant en place aucune signalétique alertant sur la dangerosité du chemin qui aurait dû être fermé à la circulation ; - sa responsabilité est enfin engagée au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; l'anormalité et la spécialité du préjudice subi ne résultent pas de la privation d'accès temporaire à sa propriété mais des conséquences d'une telle privation ; - aucune faute ne saurait lui être reprochée ; la commune n'établit ni qu'elle avait une parfaite connaissance de l'état du chemin ni qu'elle disposait d'un autre accès ; les attestations produites par la commune faisant état de son ébriété ne sont pas probantes ; - elle a subi un trouble dans ses conditions d'existence, des souffrances endurées, et des préjudices de nature financière, d'agrément et esthétique. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul, conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme A, à la condamnation de la commune de Montirat à lui rembourser les débours versés à la victime pour un montant de 42 381,72 euros et à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion s'élevant à 1 098 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de cette commune une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle s'associe à l'argumentation de l'appelante et qu'elle a exposé des dépenses en conséquence de l'accident dont celle-ci a été victime. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 2 juin 2022, et des pièces enregistrées le 15 mars 2023 ,la commune de Montirat, représentée par Me Tchizimbila Viodho, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la demande indemnitaire soit ramenée à de plus justes proportions et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, les circonstances de l'accident de Mme A ne sont pas caractérisées ; aucun élément ne vient confirmer que sa chute a bien eu lieu sur le chemin rural litigieux comme le prétend l'appelante ; - sa responsabilité ne saurait être engagée en raison d'un défaut d'entretien du chemin en litige ou au titre des pouvoirs de police de son maire ; les communes ont seulement l'obligation d'entretenir les voies communales et non les chemins ruraux ; elle n'était pas tenue d'entretenir le chemin litigieux, qui n'étant pas répertorié dans les voies communales, constitue un chemin rural ; - l'installation chaque année de l'estrade pendant les deux jours de la fête votive sur le parking du village n'a pas entraîné une rupture d'égalité devant les charges publiques ; la faute de Mme A est à l'origine de son accident dès lors qu'elle a emprunté délibérément un chemin non entretenu, en état d'ébriété et de nuit alors qu'elle pouvait passer sur l'estrade pour rejoindre sa propriété. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2023 à 12 heures. Une note en délibéré a été présentée pour Mme A le 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voirie routière ; - la loi du 20 août 1881 relative au code rural ; - l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère, - les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique - et les observations de Me Hiault Spitzer, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1 En rentrant de la fête votive de la commune de Montirat (Tarn), Mme A a été victime, la nuit du 1er août 2016, d'une chute lui ayant occasionné une fracture lombaire. Prétendant que sa chute s'était produite sur le chemin situé derrière sa propriété qu'elle a été contrainte d'emprunter en raison de la mise en place d'une estrade sur le parc de stationnement de la mairie pendant la fête votive, elle recherche la responsabilité de la commune de Montirat sur les terrains du défaut d'entretien de la voie publique, de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale, de la faute commise par la commune dans l'organisation de la fête communale et de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Mme A relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La personne qui entend être indemnisée à raison d'un accident sur la voie publique dont elle impute la cause au fait ou à la faute de la personne publique, doit justifier, notamment lorsqu'elles sont contestées, des circonstances dans lesquelles cet accident est survenu. Elle doit en particulier établir que l'accident a bien eu lieu sur la voie incriminée. 3. Mme A prétend que la chute accidentelle de 3,50 mètres de hauteur dont elle a été victime s'est produite sur le chemin de terre situé à l'arrière de sa propriété et qu'elle s'est retrouvée seule, dans un fossé, pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'elle soit trouvée par le service départemental de secours et d'incendie du Tarn au petit matin. 4. Si les témoignages versés à l'instance par l'appelante établissent que la voie d'accès habituelle à sa propriété était obstruée au moment de la fête votive du mois de juillet 2016 et qu'un chemin de terre situé à l'arrière de sa maison permettait d'y accéder, ces pièces ne suffisent cependant pas à apporter la preuve que sa chute accidentelle a eu lieu sur ce chemin. De plus, l'attestation du lieutenant-colonel B, directeur du service départemental d'incendie et de secours du Tarn, qui indique que les sapeurs-pompiers sont intervenus pour porter secours le lundi 1er août 2016 à 7h37 à Mme A, le Bourg, commune de Montirat, laisse penser que leur intervention a eu lieu au domicile de l'appelante dont l'adresse est " le Bourg à Montirat " et non sur le chemin incriminé. Il résulte d'ailleurs du rappel des faits du rapport d'expertise, qui reprend les dires de l'appelante, que ce n'est pas ce service mais son compagnon qui l'a retrouvée au petit matin et a appelé les services d'urgence. À cet égard, alors qu'elle indique avoir fait une chute de 3,50 mètres de hauteur et s'être retrouvée plusieurs heures au fond d'un fossé, elle n'explique pas les circonstances de l'intervention de son compagnon pour lui porter secours. En tout état de cause, aucune pièce, aucun témoignage et notamment pas celui de son compagnon, ne viennent corroborer l'affirmation de l'appelante selon laquelle sa chute accidentelle a eu lieu sur le chemin de terre situé à l'arrière de sa maison. 5. Par ailleurs, à supposer même que la chute de Mme A se soit produite sur le chemin situé à l'arrière de son habitation, aucun élément ne permet d'établir avec précision la localisation exacte de son accident et, en particulier, qu'il se serait produit à l'endroit où ce chemin est dépourvu d'un muret de protection et surplombe un talus haut de 3,50 mètres. Il résulte d'ailleurs du procès-verbal d'huissier, au demeurant dressé deux ans après l'accident, qu'au départ du centre bourg, le chemin est viabilisé, puis devient un chemin de terre bordé du côté du talus par un muret de pierre qui disparaît au niveau de la courbe et que le chemin prend la forme d'un sentier au milieu d'une zone boisée. 6. Faute d'établir par les pièces qu'elle verse que sa chute accidentelle s'est produite sur le chemin incriminé, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Montirat que ce soit sur le fondement du défaut d'entretien du chemin de terre situé à l'arrière de sa propriété, de la carence fautive du maire à ne pas exercer ses pouvoirs de police en matière de sûreté du passage dans les rues et de la rupture de l'égalité devant les charges publiques pour l'avoir obligée à emprunter ce chemin de terre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn : 8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montirat à lui rembourser les débours versés à la victime, pour un montant de 42 381,72 euros, et à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion, s'élevant à 1 098 euros, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A présentées sur leur fondement, la commune de Montirat n'étant pas la partie perdante à l'instance. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn sont rejetées. Article 2 : Mme A versera à la commune de Montirat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, à la commune de Montirat et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président de chambre, M. Bentolila, président assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, K. Beltrami Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DCA_21TL20400_20230418
Données disponibles
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- Résumé officiel