CAA312ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
CAA31 · 2ème chambre — 24 mai 2022
- ECLI
- DCA_21TL20523_20220524
- Date
- 24 mai 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté du 7 août 2017 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a nommé dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole en qualité de stagiaire à compter du 1er septembre 2017 en tant qu'il le classe au premier échelon avec une ancienneté acquise au 19 décembre 2016 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de tenir compte de son expérience professionnelle antérieure pour le calcul de sa reprise d'ancienneté. Par une ordonnance en date du 20 août 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et les mémoires, enregistrés les 1er septembre 2017, 5 janvier 2018 et 24 mai 2018, au greffe du tribunal administratif de Dijon, sous le n° 1702147, présentés par M. A. Par un jugement n°1803938 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de classement du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 7 août 2017 en tant qu'il n'a pas pris en compte les vacations effectuées par M. A au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Morvan et enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle décision portant classement de M. A dans le corps des professeurs certifiés agricoles en prenant les 92,5 heures de vacation effectuées par ce dernier au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Morvan. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 12 février 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX00523 puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL20523, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 2020 en ce qu'il a annulé l'arrêté de classement du 7 août 2017 en tant que cet acte n'a pas pris en compte les vacations de M. A au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et a enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle décision de classement de l'intéressé intégrant lesdites heures de vacation. Il soutient que : - M. A ayant été recruté, en application des dispositions de l'article R. 811-26 du code rural et de la pêche maritime, par le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Morvan, sur le budget de l'établissement afin de dispenser 92,5 heures d'enseignement entre janvier et juillet 2017 en tant que vacataire au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricole du Morvan, il n'a donc pas été chargé par le ministre de l'agriculture d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 31 juillet 1970 ; - en conséquence, les vacations effectuées par M. A ne pouvaient être prises en compte dans le calcul de son ancienneté. Un mémoire, enregistré le 7 avril 2021, a été présenté par M. B A et n'a pas été communiqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, M. A, représenté par la SCP CGBG, agissant par Me Tronche, conclut : 1°) au rejet de la requête du ministre ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 8 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 7 août 2017 en ce que cet arrêté ne prend pas en compte pour son classement son activité professionnelle antérieure exercée dans le secteur privé, à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2017 en tant qu'il ne prend pas en compte son activité professionnelle antérieure exercée dans le secteur privé, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle décision portant classement de M. A dans le corps des professeurs certifiés agricoles prenant en compte ses années effectuées en tant que cadre dans le secteur privé ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il doit être regardé comme ayant été chargé par le ministre de l'agriculture d'assurer un service d'enseignement au sens de l'article 1er du décret du 31 juillet 1970, qu'il pouvait prétendre à ce que sa pratique professionnelle soit prise en compte pour déterminer l'échelon dans lequel il devait être classé à la date de son intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, conformément au 3ème alinéa de l'article 30 du décret du 3 août 1992, dès lors que la distinction opérée par cet article entre les professeurs titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ne trouve aucune justification, cette inégalité n'est fondée sur aucun motif d'intérêt général, la différence de traitement n'est pas en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement du recours du ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Par une ordonnance en date du 15 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ; - le décret n°70-716 du 31 juillet 1970 ; - le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, reçu le 1er juin 2017 au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole dans la spécialité " sciences économiques et sociales ", a été nommé, par un arrêté du 7 août 2017 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, professeur certifié de l'enseignement agricole stagiaire à compter du 1er septembre 2017 et affecté à l'école nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole de Toulouse. Par ce même arrêté, il a été classé au 1er échelon de son corps avec une ancienneté acquise au 19 décembre 2016 de 8 mois et 12 jours. Par un jugement du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du ministre en date du 7 août 2017 en tant qu'il n'a pas pris en compte les vacations effectuées par M. A au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Morvan et enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle décision portant classement de M. A dans le corps des professeurs certifiés agricoles en prenant en compte les 92,5 heures de vacation effectuées par ce dernier au sein de l'établissement. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel de ce jugement en sollicitant son annulation partielle en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A sur ce point. Par la voie de l'appel incident, M. A sollicite également son annulation partielle ainsi que l'annulation de l'arrêté de classement du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 7 août 2017 en tant qu'il ne prend pas en compte son activité professionnelle antérieure exercée dans le secteur privé. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la prise en compte des vacations de M. A : 2. Aux termes de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 susvisé portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale applicable aux professeurs certifiés par renvoi de l'article 30 du décret susvisé du 3 août 1992 : " Sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité de : () -maître auxiliaire régi par le décret du 31 juillet 1970 susvisé et maître d'internat du ministère de l'Agriculture () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 31 juillet 1970 susvisé fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres auxiliaires en fonctions dans les lycées et collèges agricoles, les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et les centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture. Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par le ministre de l'agriculture, et à titre essentiellement précaire, soit : () d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires. ". Il résulte de ces dispositions que les services accomplis par un agent en qualité de maître auxiliaire chargé par le ministre de l'agriculture d'assurer un service ponctuel sont pris en compte dans le calcul de son ancienneté dans son nouveau corps. 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l'article L. 811-1. A ce titre, il regroupe plusieurs centres : () 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 811-26 du même code relatives aux établissement publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles : " () Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : () 2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ; ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été, sur demandes d'intervention du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles du Morvan, chargé d'effectuer 92,5 heures de formation en qualité de vacataire animateur au sein de ce centre, regroupé dans l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Morvan. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation soutient cependant, sans être contredit, que M. A a été recruté, en application des dispositions précitées de l'article R. 811-26 du code rural et de la pêche maritime, par le directeur de cet établissement public local, sur le budget de l'établissement. Tant les lettres de commande sollicitant ses interventions pour des actions de formation aux jours et heures fixés portant la signature de ce directeur à côté de celle de la directrice du centre que les bulletins de paye de l'intéressé au nom de l'établissement public local corroborent l'affirmation du ministre. Dès lors, M. A, qui a été engagé par l'organe exécutif de l'établissement public local d'enseignement, ne peut être regardé comme chargé par le ministre de l'agriculture d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 31 juillet 1970. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que M. A pouvait être regardé comme ayant la qualité de maître auxiliaire et que les vacations accomplies par lui en cette qualité devaient par conséquent être prises en compte dans le calcul de son ancienneté dans son nouveau corps de professeur certifié agricole. En ce qui concerne la prise en compte de l'activité professionnelle antérieure de M. A exercée dans le secteur privé : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé : " Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans. [] ". Les dispositions de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 ne permettent la prise en compte de l'activité professionnelle antérieure à la nomination dans un corps de l'enseignement public que dans la mesure où le statut particulier du corps auquel l'intéressé accède permet ou exige la prise en compte de cette activité professionnelle pour l'accès au corps. 6. Aux termes de l'article 30 du décret du 3 août 1992 susvisé, relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, dans sa version applicable au litige : " Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. () Les candidats mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 10, s'ils justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. () ". 7. Il est constant que le statut particulier du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, issu du décret du 3 août 1992, ne prévoit pas une prise en compte d'une activité professionnelle antérieure pour l'accès à ce corps par la voie du concours externe au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole. Par suite, M. A, qui ne peut se prévaloir des dispositions réglementaires citées au point précédent, n'est pas fondé à demander la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'il a accomplies antérieurement dans le secteur privé pour déterminer son échelon de classement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. 8. En second lieu, si M. A fait valoir également que la distinction opérée par ces dispositions entre les professeurs titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole est contraire au principe d'égalité, il ne critique pas utilement la réponse apportée sur ce point par le tribunal administratif au point 7 du jugement. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 août 2017 en tant qu'il n'a pas pris en compte les vacations effectuées par M. A au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Morvan et a enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle décision portant classement de M. A dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et qu'en revanche, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2017 en tant qu'il ne prend pas en compte son activité professionnelle antérieure exercée dans le secteur privé, ni à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle décision de classement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole prenant en compte ses années effectuées en tant que cadre dans le secteur privé. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n°1803938 du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A par la voie de l'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. B A. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022. Le rapporteur, T. Teulière La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2022
Référence
DCA_21TL20523_20220524
Données disponibles
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