CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21TL20579_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1903952 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021 sous le n° 21BX00579 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL20579 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er septembre 2022, M. B, représenté par Me Palomares, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la somme imposée ne correspond qu'au solde créditeur de son compte courant d'associé au sein de la société Rent Paradise, qui n'est pas constitutif d'un revenu distribué, et non pas à une somme créditée au 31 décembre 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il demande à substituer à la base légale retenue, les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B fait appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Ces cotisations procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société Rent Paradise. 2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus () ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure () ". L'article L. 193 du même livre dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Son article R. 193-1 précise que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas déposé dans les délais qui lui étaient impartis la déclaration de ses revenus de l'année 2014, ni répondu à la mise en demeure que lui a adressée l'administration fiscale le 15 décembre 2015. Il se trouvait ainsi en situation de taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. En vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige lui incombe. 4. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 5. A l'occasion de la vérification de comptabilité dont la société Rent Paradise a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016, étendue au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'examen des documents présentés lors des opérations de contrôle a notamment révélé qu'une écriture avait été comptabilisée par le journal des opérations diverses au 31 décembre 2014, pour un montant de 25 522,11 euros au crédit du compte d'associé ouvert au nom de M. B. La seule circonstance que cette somme correspond également au solde créditeur de ce compte au 31 décembre 2014 n'est pas de nature à démontrer qu'il n'a pas été crédité de ce montant à cette même date. La production d'un extrait du " grand livre global provisoire ", retraçant le relevé de ce compte au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ne permet pas d'apporter cette preuve, en raison du caractère provisoire de ce document, dont M. B s'est d'ailleurs prévalu pour la première fois devant le tribunal administratif. Enfin, la qualification retenue par le service, qui a estimé que la dette correspondant à l'opération portée au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B, enregistrée au passif de la société Rent Paradise, n'était pas justifiée, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une somme créditée sur ce compte au 31 décembre 2014. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé la somme de 25 522,11 euros, dès lors que l'origine et la nature n'ont pas été identifiées en comptabilité, comme constitutive de rémunérations et avantages occultes, au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts, et donc d'un revenu distribué imposable entre les mains de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, où siégeaient : - M. Barthez, président, - M. Lafon, président assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, N. A Le président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL20579
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_21TL20579_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel