CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21TL21806_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 31 mai 2018, prise à la suite de l'arrêté du 28 mai 2018, par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Tarn a procédé à sa mutation, à titre définitif, sur un poste de titulaire remplaçant rattaché à l'école publique élémentaire de , d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de l'affecter au sein de l'école primaire publique élémentaire à la prochaine rentrée scolaire, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle a également demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale venant confirmer l'arrêté du 28 mai 2018 de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Tarn, portant affectation à titre définitif à compter du 1er septembre 2018 sur un poste de titulaire remplaçant à 100 %, rattaché à l'école publique élémentaire du centre à , d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de l'affecter au sein de l'école primaire publique élémentaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 1803551 et 1901801 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un dépôt de pièces, enregistrés les 3 et 4 mai 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°21BX01806 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL21806, Mme B, représentée par la société d'avocats Juricial, agissant par Me Egea, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 31 mai 2018 portant mutation dans l'intérêt du service, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation de son recours hiérarchique formé à l'encontre de l'arrêté du 28 mai 2018 de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Tarn portant affectation de Mme B à titre définitif à compter du 1er septembre 2018 sur un poste de titulaire remplaçant, rattaché à l'école publique élémentaire du centre à ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de l'affecter au sein de l'école primaire publique élémentaire à la prochaine rentrée scolaire, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la démonstration de l'intérêt du service à l'origine de la décision de mutation d'office fait défaut ;
- l'administration a pris à son encontre une sanction disciplinaire déguisée sans respecter la procédure disciplinaire et a affecté sa décision de détournement de pouvoir ;
- elle a méconnu le principe de non cumul des sanctions administratives en sanctionnant doublement un même manquement et le tribunal n'a pas répondu à ce moyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeur des écoles titulaire depuis le 1er septembre 2002, a été affectée à compter du 1er septembre 2003 au sein de l'école primaire publique élémentaire (Tarn). A la suite d'incidents et de tensions au sein de cette école, Mme B a été placée en congé d'office à compter du 16 mars 2017 et, par une décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Tarn du 30 juin 2017, mutée d'office dans l'intérêt du service et affectée à la rentrée scolaire de l'année 2017/2018 sur un poste de professeur des écoles titulaire remplaçant au sein de la brigade départementale rattachée à l'école élémentaire publique (Tarn). Par une décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Tarn du 31 mai 2018, elle a été mutée d'office dans l'intérêt du service à titre définitif à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 sur un poste de professeur des écoles titulaire remplaçant au sein de la brigade départementale rattachée à l'école élémentaire publique du centre de . Mme B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cette dernière décision ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de l'arrêté du 28 mai 2018 de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Tarn portant affectation de Mme B à titre définitif à compter du 1er septembre 2018 sur un poste de titulaire remplaçant, rattaché à l'école publique élémentaire du centre à . Elle relève appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, alors applicable : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. () ".
3. En l'espèce, la décision contestée du 31 mai 2018, fait suite, ainsi qu'elle le mentionne, à celle prise l'année précédente également dans l'intérêt du service, de nommer Mme B à titre provisoire par affectation annuelle sur un poste de titulaire remplaçant rattaché à l'école élémentaire publique . Elle est fondée sur les dysfonctionnements occasionnés par le comportement de la requérante tout au long de l'année scolaire 2016-2017 sur son poste de travail ainsi que sur la constatation que la mutation de Mme B a contribué à rétablir un climat serein à l'école au cours de l'année scolaire en cours.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'année scolaire 2016-2017 a été émaillée de plusieurs incidents qui ont conduit à des rappels à l'ordre de Mme B de la part de l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de son secteur. Ainsi, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme B se rendait fréquemment dans les locaux de l'école en dehors des temps scolaires, le matin dès six heures ainsi que pendant les week-ends et les vacances scolaires, sans justifications professionnelles, en dépit de rappels et de la modification du règlement intérieur et alors que sa présence entravait le travail des agents d'entretien. Mme B a également sollicité auprès du maire la création d'un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles adjoint et recommandé le recrutement d'un parent d'élève pour pourvoir ce poste. Enfin, elle a acheté directement du matériel scolaire pour un montant de 1 300 euros auprès d'un fournisseur et en a fait ensuite don à la commune, en méconnaissance des procédures de commande publique et de gestion de la caisse des écoles. Il ressort également des pièces du dossier que pendant sa période de congé d'office, Mme B était très souvent présente aux abords de l'école et a pris à partie les élèves et leurs familles. La circonstance que les décisions la plaçant en congé d'office aient été annulées par le tribunal administratif n'est à cet égard pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits ni à faire obstacle à leur prise en compte. En outre, le rapport d'inspection du 15 mars 2017 permet d'établir que Mme B a quitté la classe sans motif après cette inspection, pour la quatrième fois en deux semaines, son départ étant justifié a postériori par des certificats médicaux. Enfin, il ressort des courriers du directeur de l'établissement mais aussi du maire que de nombreux parents d'élèves étaient inquiets du comportement de Mme B et ne souhaitaient pas scolariser leurs enfants dans sa classe. S'il est exact que ces témoignages ne sont pas assortis de pièces, ils sont néanmoins précis et concordants. Le recteur de l'académie de Toulouse produit également un courrier destiné aux services du rectorat de onze de ses collègues, dont le nom est identifiable, qui fait état de manière précise de son refus de travailler en équipe, des difficultés générées par ses absences impromptues ainsi que de sa décision déstabilisante pour les élèves de vider totalement sa classe, y compris des productions des élèves, à la suite de son placement en congé d'office. Il ressort également des pièces du dossier que ces comportements ont perturbé le fonctionnement de l'école et généré des tensions au sein de l'équipe éducative ainsi qu'avec les autorités municipales et les parents d'élèves, attestées par les courriers versés au dossier. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mesure en litige, alors que les troubles provoqués par l'attitude de Mme B étaient encore récents et présents à l'esprit de la communauté éducative, est justifiée par l'intérêt du service et que le moyen de l'appelante tiré du défaut de démonstration de cet intérêt ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Si l'affectation définitive sur un poste de remplaçant porte atteinte à la situation professionnelle de Mme B, ainsi qu'il a été dit, cette mesure, prise dans le but d'apaiser les tensions que la présence de Mme B pouvait susciter et de remédier à une situation professionnelle particulièrement dégradée, est justifiée par l'intérêt du service, compte tenu d'un comportement inapproprié de l'intéressée de nature à porter atteinte au fonctionnement de l'école . Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la décision en litige aurait été prise dans le but de sanctionner l'intéressée pour une faute relevant de la procédure disciplinaire. Par suite, les moyens tirés de ce que l'administration a pris une sanction disciplinaire déguisée sans respecter la procédure disciplinaire et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
7. En dernier lieu, si Mme B soutient que l'administration n'a pas respecté la règle de non-cumul des sanctions administratives, la décision attaquée ne présente pas un caractère disciplinaire et il n'est pas établi que les décisions de placement en congé d'office, qui ont annulées par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1703085 du 29 mars 2019 pour un autre motif, auraient également été prises à titre disciplinaire. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant. La circonstance que le tribunal n'ait pas répondu à ce moyen inopérant n'entache par ailleurs pas son jugement d'irrégularité.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande Mme B sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21TL21806Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DCA_21TL21806_20221230
Données disponibles
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- Résumé officiel