CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21TL23390_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C E a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, le courrier du 4 septembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Garonne l'a informée de sa " décision " de rejeter sa demande de renouvellement de son agrément d'assistante maternelle, d'autre part, la décision du 17 octobre 2019 par laquelle la même autorité a prononcé le retrait de cet agrément. Par un jugement n° 1907450, 2001004 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2021 sous le n° 21BX03390 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL23390 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme E, représentée par Me Roncin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le courrier du 4 septembre 2019 et la décision du 17 octobre 2019, ainsi que les décisions du 11 octobre 2019 et du 3 février 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté ses recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de lui restituer l'original de son attestation d'agrément d'assistante maternelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement ; 4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont à tort retenu que le courrier du 4 septembre 2019 n'était pas décisoire et que les conclusions tendant à son annulation étaient irrecevables ; - la signataire des décisions attaquées ne bénéficiait pas d'une délégation régulière ; - la décision du 4 septembre 2019 n'a pas été précédée de la saisine de la commission consultative paritaire départementale ; - la décision du 17 octobre 2019 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée des motifs envisagés quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission consultative paritaire départementale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et cette irrégularité l'a privée d'une garantie ; - les représentants élus des assistants maternels n'ont pas été informés des dossiers examinés par la commission consultative partitaire départementale par courrier recommandé avec accusé de réception adressé quinze jours avant la date de la séance ; - la visite d'évaluation du 2 juillet 2019 n'a pas été précédée d'un délai de prévenance suffisamment long et l'injonction qui lui a été faite de se trouver à son domicile à cette date lui a porté préjudice ; - la décision du 17 octobre 2019 ne pouvait se fonder sur des courriers de signalement qui ne lui ont pas été communiqués ; - les griefs contenus dans les décisions attaquées ne sont pas établis ou sont infondés, de sorte qu'elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Mme B pour le département de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a bénéficié, pour une durée de cinq ans à compter du 22 septembre 2014, d'un agrément d'assistante maternelle pour l'accueil à temps complet de deux enfants, sans restriction d'âge. Elle a sollicité le renouvellement de son agrément dès le 4 juin 2019. Par courrier du 4 septembre 2019, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne l'a informée de sa " décision " de rejeter cette demande. Par décision du 17 octobre 2019, il a prononcé le retrait de son agrément. Mme E fait appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux actes. Elle demande également à la cour d'annuler les décisions du 11 octobre 2019 et du 3 février 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté les recours gracieux dirigés contre ces mêmes actes. Sur la régularité du jugement : 2. Dans son courrier du 4 septembre 2019, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne indique à Mme E qu'il a " décidé de rejeter [sa] demande de renouvellement d'agrément ", précise les raisons pour lesquelles il estime qu'elle ne répond pas aux conditions requises et conclut que " au vu de ce constat, les évaluations menées nous amènent à proposer le retrait de [son] agrément " et que " la commission consultative paritaire départementale sera saisie pour avis ". Compte tenu de l'ensemble de ces mentions, ce courrier, qui n'est d'ailleurs pas assorti d'une demande de restitution de l'original de l'attestation d'agrément de Mme E, doit être regardé comme se bornant à l'avertir de l'intention du président du conseil départemental de mettre fin à cet agrément. Il n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il en résulte que les premiers juges ont pu rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier sans entacher leur jugement d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside ". L'article L. 421-6 du même code dispose que : " Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. / () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait () ". 4. Il n'est pas contesté que la demande de renouvellement de l'agrément de Mme E a été reçue par les services du département de la Haute-Garonne le 4 juin 2019. Comme il a été dit au point 2, le courrier du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 4 septembre 2019 ne saurait être assimilé au rejet de cette demande. Ainsi, aucune décision de refus n'ayant été notifiée à l'intéressée dans le délai de trois mois à compter du 4 juin 2019, le renouvellement de l'agrément de Mme E était réputé acquis dès le 4 septembre 2019 en application des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Il en résulte que la décision du 17 octobre 2019 a procédé, conformément d'ailleurs à ses mentions, au retrait de l'agrément obtenu par l'intéressée par renouvellement tacite. 5. En deuxième lieu, par arrêté du 20 août 2018, qui a fait l'objet d'un affichage régulier, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D A, chef du service " accueil individuel - PMI " à la direction adjointe protection maternelle et infantile de la direction enfance et famille du département, à fin de signer notamment la décision de retrait contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel () comporte : / () / 3° Une ou des visites au domicile du candidat () ". L'article R. 421-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies ". Aucune disposition n'exige que la ou les visites au domicile du candidat à un agrément d'assistant maternel soient soumises à un délai de prévenance. Par suite, le moyen tiré de ce que la visite du 2 juillet 2019, qui a d'ailleurs été réalisée en la présence de Mme E, a été fixée de manière unilatérale par les services du département de la Haute-Garonne et n'a pas été précédée d'un délai de prévenance suffisamment long doit être en tout état de cause écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel () concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels () dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément () ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a indiqué, dans un courrier adressé à Mme E le 19 septembre 2019, les motifs de la décision envisagée de retrait de son agrément d'assistante maternelle, la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter ses observations écrites ou orales devant la commission consultative paritaire départementale, ainsi que la liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à cette commission. Toutefois, le département de la Haute-Garonne n'apporte aucun élément permettant d'établir que ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et reçu par l'intéressée quinze jours au moins avant le 14 octobre 2019, date de la réunion de la commission. Néanmoins, le courrier du 4 septembre 2019, que Mme E ne conteste pas avoir reçu plus de quinze jours avant cette date, ainsi que le fait valoir le département, mentionnait les motifs de la décision envisagée et indiquait la saisine à venir de la commission consultative paritaire départementale, ainsi que la possibilité d'être entendue par cette commission. Par ailleurs, l'intéressée a répondu le 4 octobre 2019 au courrier du 19 septembre 2019, qui avait donc été porté à sa connaissance, en informant les services du département de son absence à la réunion de la commission. Dans ces conditions, le défaut d'envoi du courrier du 19 septembre 2019 par lettre recommandée et de réception par Mme E quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission doit être regardé comme n'ayant pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou comme ayant privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le service " accueil individuel - PMI " de la direction enfance et famille du département de la Haute-Garonne a transmis par courriel du 26 septembre 2019 aux représentantes élues des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission consultative paritaire départementale une convocation à la réunion de la commission du 14 octobre 2019, précisant que le dossier de Mme E y serait examiné, ainsi que le motif de la saisine et les coordonnées complètes de l'intéressée. Cette dernière ne fait d'ailleurs pas état de ce que l'une au moins de ces représentantes se serait plainte d'une méconnaissance des prescriptions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, alors qu'aucune disposition n'exige que ces éléments soient transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, le moyen tiré de l'absence d'information régulière des représentants des assistants maternels et des assistants familiaux doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". L'article L. 311-6 du même code dispose que : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : () 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E, qui a été informée de la possibilité de consulter son dossier administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, aurait sollicité cette consultation ou demandé la communication des plaintes formées à son encontre par des parents, lesquelles figuraient dans son dossier. Par suite, alors même que ces plaintes ne feraient pas apparaître le comportement d'autres personnes dans des conditions de nature à leur porter préjudice en cas de divulgation, le moyen tiré du défaut de communication de ces documents doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Selon l'article L. 421-6 de ce code, le président du conseil départemental peut procéder au retrait de l'agrément si les conditions de celui-ci cessent d'être remplies. Aux termes enfin de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel (), le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a accueilli cinq enfants durant la période de validité de son agrément, au cours de laquelle elle a enregistré deux plaintes de parents pour une mauvaise gestion de la période d'adaptation, ayant abouti chacune à une rupture de contrat et une lettre de rappel de ses obligations professionnelles émanant des services du département. Il résulte en particulier de l'évaluation des travailleurs médicosociaux réalisée au cours du mois de juillet 2019 que les connaissances de Mme E concernant le domaine de la petite enfance, en particulier le développement de l'enfant et la diversification alimentaire, étaient insuffisantes et que ses possibilités d'évolution étaient réduites du fait de l'absence de souhait de formation et de rapprochement avec le relais d'assistantes maternelles. Il a été également relevé l'utilisation de lits non-conformes, la proposition d'activités peu adaptées et un manque d'implication dans les relations avec les parents, notamment pour la continuité de l'apprentissage de la propreté. Les travailleurs médico-sociaux ont enfin émis des doutes sur les capacités de l'intéressée à prévenir les risques d'accidents domestiques et conclu à une absence de remise en question et de prise de conscience des évolutions qui lui étaient demandées. Ils ont ainsi rendu un avis défavorable au renouvellement de l'agrément de Mme E. Dans ces conditions et à défaut de contestation étayée présentée par la requérante, en procédant au retrait de son agrément pour l'ensemble de ces motifs, conformément d'ailleurs à l'avis rendu à l'unanimité par la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne n'a entaché la décision du 17 octobre 2019 ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation des garanties présentées pour le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2019 et du 3 février 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté ses recours gracieux, ainsi que sa demande d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice du département de la Haute-Garonne. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C E, à Me Clément Roncin et au département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, où siégeaient : - M. Barthez, président, - M. Lafon, président assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, N. Lafon Le président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL23390
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 août 2022
DTA_1907450_20220826CAA3114 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21TL23390_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DCA_21TL23390_20231214
Données disponibles
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