CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DCA_21TL24060_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 21 septembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, de faire droit à la révision de sa pension au titre des infirmités déjà reconnues par la ministre des armées, de faire droit à sa demande de pension au titre de l'infirmité nouvelle relative à un état dépressif réactionnel et de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1906461 du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu à M. B un taux d'invalidité de 35% s'agissant de l'infirmité de son genou gauche, un taux de 30% s'agissant de l'infirmité de son genou droit et un taux de 30% s'agissant de la nouvelle infirmité " état dépressif réactionnel ", révisé les droits à pension militaire d'invalidité de M. B, maintenu à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise d'un montant total de 1 142 euros, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 28 octobre 2021, sous le n° 21MA04060 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL24060, et deux mémoires enregistrés les 11 juillet 2022 et 15 septembre 2022, le ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement en ce qu'il a accordé à M. B un taux d'invalidité de 30% au titre de l'état dépressif.
Il soutient que le tribunal a méconnu le principe de l'autorité de la chose décidée le 8 avril 2013, fondée sur une identité de cause juridique et limitée à une identité d'objet, de cause et de parties, dès lors que, quand bien même l'administration aurait initié la première demande en 2013 et M. B celle de 2016, les parties demeurent identiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2022 et le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Petitgirard, conclut au rejet du recours et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen invoqué, qui n'était pas repris dans les mémoires présentés devant le tribunal, n'est pas fondé.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022.
Vu :
- les jugements avant dire droit des 19 juin 2018 et 21 mai 2019 du tribunal des pensions de Toulouse ordonnant une expertise médicale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Petitgirard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 27 avril 1979, qui s'est engagé dans l'armée française le 1er août 2002 en qualité d'officier, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée par arrêté du 8 avril 2013 au taux de 50%, au titre de " séquelles de fracture rotulienne () opérée, gêne fonctionnelle douloureuse, rabot, chodopathie rotulienne et arthrose fémoro-patellaire ". Le 3 octobre 2016, M. B a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de ses infirmités pensionnées et prise en charge d'une infirmité nouvelle portant sur son " état dépressif réactionnel à une infirmité contractée en service ". Par une décision du 21 septembre 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B a demandé au tribunal régional des pensions militaires de Toulouse d'annuler cette décision. Par jugements avant dire droit des 19 juin 2018 et 21 mai 2019, ledit tribunal a ordonné une expertise médicale, avant de transmettre la demande de M. B au tribunal administratif de Toulouse en application du décret du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité. Par un jugement du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu à M. B un taux d'invalidité de 35% s'agissant de l'infirmité de son genou gauche, un taux de 30% s'agissant de celle de son genou droit et un taux de 30% s'agissant de la nouvelle infirmité " état dépressif réactionnel " et ordonné de réviser ses droits à pension militaire d'invalidité en fonction de ces taux. Le ministre des armées demande d'annuler le jugement du 30 juillet 2021 en tant qu'il a accordé à M. B un taux d'invalidité de 30% au titre de son " état dépressif réactionnel à une infirmité contractée en service ".
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans ses dispositions alors en vigueur : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que c'est à cette date qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension ou sa révision est demandée.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a été victime d'une chute, le 30 septembre 2002, lors d'un entraînement de marche topographique dans le cadre de sa formation à l'école militaire de Saint-Cyr, a présenté, le 14 janvier 2013, une demande de révision de la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée par arrêté du 17 mai 2004 au titre de " séquelles de fracture rotulienne () opérée, gêne fonctionnelle douloureuse, rabot, chodopathie rotulienne et arthrose fémoro-patellaire ". Dans le cadre de l'instruction de sa demande de révision pour aggravation, l'administration a diligenté une expertise auprès d'un psychiatre, le 7 mars 2013, afin de déterminer l'imputabilité au service d'une infirmité nouvelle décelée lors de l'expertise au titre d'un état dépressif réactionnel. Par arrêté du 8 avril 2013, le ministre de la défense a refusé d'attribuer des droits à pension à M. B au titre de cette infirmité au motif de l'absence d'imputabilité au service par défaut de preuve. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B n'a sollicité la prise en compte de l'infirmité liée à son état dépressif pour la première fois que dans sa demande de révision du 3 octobre 2016. Dans ces conditions, alors même que l'arrêté du 8 avril 2013 a refusé d'ouvrir des droits à pension au titre de cette infirmité à M. B, la circonstance qu'il n'ait pas contesté cette décision ne faisait pas obstacle à ce qu'il présente une demande à ce titre le 3 octobre 2016. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose décidée le 8 avril 2013 doit dès lors être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose décidée le 8 avril 2013 et ordonné de réviser les droits à pension militaire d'invalidité de M. B en prenant en compte un taux de 30% au titre de la nouvelle infirmité " état dépressif réactionnel à une infirmité contractée en service ".
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre des armées est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21TL24060Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DCA_21TL24060_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel