CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21TL24600_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un jugement n° 2005914 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, sous le n° 21BX04600 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 21TL24600 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Bachet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'un défaut de motivation ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en l'absence de prise en compte de la situation de ses enfants ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard des critères prévus par le huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; - elle méconnaît le huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021. Par ordonnance du 16 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen né le 16 mars 1991, a sollicité le 10 septembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. A relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, détermination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements, en particulier, s'agissant de la dernière de ces décisions, au regard des critères prévus par le huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées et le moyen tiré de leur défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. En particulier, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la situation de l'ensemble des enfants de M. A, y compris ceux résidant au Ghana, a été prise en compte par le préfet de la Haute-Garonne. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que deux enfants sont nés en France de l'union du requérant avec une ressortissante française, en février 2018 et juillet 2019. Néanmoins, il est constant que le requérant n'a jamais vécu au même domicile que ses enfants et que sa compagne a quitté Toulouse en octobre 2019 afin de s'éloigner du requérant, en raison des violences conjugales qu'elle déclare avoir subies, et s'est établie, avec leurs deux enfants, dans la région de Lille. L'enquête sociale ordonnée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2020 a mis en exergue la difficulté de M. A à percevoir les besoins des enfants et à appréhender ses responsabilités paternelles. Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2021 a confié à la mère des enfants l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Enfin, le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien de ses deux enfants français. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut, outre de sa qualité de parent d'enfants français, de ce qu'il vivait en France depuis six ans à la date de l'arrêté litigieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois précédentes décisions d'obligation de quitter le territoire français les 22 juin 2012, 7 février 2014 et 6 septembre 2014. Il a également fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée d'un an prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 septembre 2014 pour s'être, le même jour, soustrait à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière du 6 septembre 2014. Il est, de plus, constant qu'il n'a jamais séjourné régulièrement sur le territoire français. S'il indique avoir noué de solides relations sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de sa compagne, qu'il n'entretient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que des liens peu intenses avec ses enfants français et n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'autres relations affectives ou sociales nouées en France. Enfin, bien qu'hébergé par son oncle, de nationalité française, M. A n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales au Ghana, où résident ses quatre enfants nés d'une précédente union et encore mineurs. Pour ces raisons et celles indiquées au point 5 du présent arrêt, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". 10. Si le requérant soutient qu'il est dans l'intérêt supérieur de ses enfants français qu'il demeure sur le territoire français afin que ces derniers puissent entretenir des relations avec lui, il est constant que le requérant est également père de quatre enfants mineurs résidant au Ghana. Ainsi, et alors que, comme il a été indiqué au point 5 du présent arrêt, il ne vit pas avec ses enfants français, il est privé de l'autorité parentale sur eux et n'établit pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () " et aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". 12. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 alors en vigueur du code précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure invoqué ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. Ce moyen doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 15. Pour les raisons exposées au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour les raisons exposées au point 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 17. En quatrième lieu, pour les raisons exposées au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale. Ce moyen doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. Ainsi qu'il a été dit précédemment, si M. A indique vivre en France depuis six ans à la date de la décision litigieuse, il est constant qu'il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement ainsi que d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée d'un an. Il n'est pas fondé à soutenir que l'essentiel de ses attaches privées et familiales se trouvent en France en la personne de ses deux enfants français dès lors qu'il est privé de l'autorité parentale sur eux et n'établit pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation, qu'il n'a noué aucun autre lien significatif en France et qu'il est père de quatre autres enfants mineurs résidant au Ghana. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions ci-dessus reproduites. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 22. En troisième lieu, pour les raisons exposées au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C A, à Me Noémi Bachet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Barthez, président, Mme Fabien, présidente assesseure, Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, V. Restino Le président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL24600
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Chronologie de l'affaire
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CAA3113 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21TL24600_20221013
TA444 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DCA_21TL24600_20221013
Données disponibles
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