CAA314ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA31 · 4ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21TL24743_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2105113 du 7 octobre 2021 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, sous le n° 21BX04743 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL24743 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme C A, représentée par Me Saihi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
3°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information de Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne se prononce pas sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ses garanties de représentation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale comme dépourvue de base légale et entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de ses attaches personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 2 décembre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 4 septembre 1995 à Ouled Chamekh (Tunisie), est entrée irrégulièrement en France le 28 août 2021. Par arrêté du 30 août 2021 le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. () ".
3. Le jugement attaqué ne comporte, ni dans ses visas, ni dans ses motifs, l'analyse du moyen présenté dans le mémoire en réplique par la requérante, à l'appui des conclusions de sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, tenant à l'erreur manifeste d'appréciation entachant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Ce jugement est dès lors entaché d'irrégularité en tant qu'il a omis de se prononcer sur ce moyen. Par suite, la requérante est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
4. Par conséquent, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse afférentes à l'obligation de quitter le territoire français, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur la légalité des décisions n'accordant pas de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 10 mai 2021 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2021-132, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, délégation en matière de police des étrangers et notamment d'arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En second lieu, il est constant que Mme A, célibataire et âgée de 26 ans, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 août 2021 après avoir vécu l'intégralité de sa vie personnelle et sociale en Tunisie. Si la requérante allègue avoir indiqué vouloir effectuer des démarches auprès de l'administration afin de régulariser sa situation et projeter un mariage avec un ressortissant tunisien, résident en France, elle ne l'établit par aucun commencement de preuve. Par conséquent, compte tenu notamment des conditions irrégulières et très récentes de présence en France de l'intéressée, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, obliger la requérante à quitter le territoire français.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Pour refuser d'assortir la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée ne justifiait ni d'une entrée régulière, ni de la présentation d'une demande de régularisation, qu'elle a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie et qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, en raison notamment de l'absence de domicile stable établi. Le préfet a estimé, par suite, qu'elle entrait, dans le champ d'application des dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requérante étant entrée irrégulièrement en France et n'établissant avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision en litige, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Si l'intéressée fait valoir son intention de régulariser sa situation et son hébergement par son compagnon, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer qu'elle avait l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, le représentant de l'Etat n'a pas commis d'erreur d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. En premier lieu, il résulte des points 8 et 9 du présent arrêt que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
12. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Le préfet a rappelé les conditions irrégulières et très récentes de son entrée et de son séjour en France et a précisé sa situation privée et familiale, l'intéressée étant célibataire et sans charge de famille. Par suite et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'aucune précédente mesure d'éloignement n'a été prise, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions applicables et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui interdisant de retour en France pour une durée d'un an. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105113 en date du 7 octobre 2021 du magistrat désigné par la présidente tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande de première instance, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du préfet de la Haute Garonne du 30 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Saihi.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21TL24743Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DCA_21TL24743_20220922
Données disponibles
- Texte intégral